(1ère chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 500/93 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé Mme Marie-Clémence Y... devant son administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle a droit ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ;
VU les autres pièce du dossier ;
VU le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Sur les conclusions du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
Considérant que Mme Y..., née en 1944 à la Réunion, s'est installée en 1972 en métropole où elle a exercé divers emplois en qualité de contractuelle au ministère de la coopération, puis à la préfecture du Haut-Rhin où elle a continué de servir après sa titularisation en 1980, dans le corps des agents administratifs du cadre national des préfectures ; que durant cette période, elle s'est mariée avec un métropolitain dont elle a eu trois enfants et avec lequel elle a acquis une propriété dans le Haut-Rhin ; qu'il en résulte que, quelles que soient les attaches familiales conservées par Mme Y... à la Réunion et nonobstant la circonstance qu'elle y ait bénéficié de plusieurs congés administratifs, l'intéressée doit être regardée, à la date de sa mutation à la préfecture de la Réunion en avril 1992, comme ayant en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que par suite, le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de Mme Y... ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Y... :
Considérant qu'en demandant la condamnation de l'administration à lui verser la différence entre la somme de 132.760,02 F, correspondant selon elle au montant total des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle a droit, et la somme de 85.707 F qui lui a été versée à ce titre, Mme Y... soumet à la cour un litige distinct de celui dont elle est saisie par l'appel principal ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.