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15/10/1996 | FRANCE | N°95PA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 octobre 1996, 95PA00616


(1ère chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 500/93 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunio

n a renvoyé Mme Marie-Clémence Y... devant son administration afin qu...

(1ère chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1995, présentée par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 500/93 du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé Mme Marie-Clémence Y... devant son administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle a droit ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ;
VU les autres pièce du dossier ;
VU le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, rapporteur,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;
Sur les conclusions du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
Considérant que Mme Y..., née en 1944 à la Réunion, s'est installée en 1972 en métropole où elle a exercé divers emplois en qualité de contractuelle au ministère de la coopération, puis à la préfecture du Haut-Rhin où elle a continué de servir après sa titularisation en 1980, dans le corps des agents administratifs du cadre national des préfectures ; que durant cette période, elle s'est mariée avec un métropolitain dont elle a eu trois enfants et avec lequel elle a acquis une propriété dans le Haut-Rhin ; qu'il en résulte que, quelles que soient les attaches familiales conservées par Mme Y... à la Réunion et nonobstant la circonstance qu'elle y ait bénéficié de plusieurs congés administratifs, l'intéressée doit être regardée, à la date de sa mutation à la préfecture de la Réunion en avril 1992, comme ayant en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que par suite, le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à la demande de Mme Y... ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Y... :
Considérant qu'en demandant la condamnation de l'administration à lui verser la différence entre la somme de 132.760,02 F, correspondant selon elle au montant total des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle a droit, et la somme de 85.707 F qui lui a été versée à ce titre, Mme Y... soumet à la cour un litige distinct de celui dont elle est saisie par l'appel principal ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00616
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-15;95pa00616 ?
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