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03/10/1996 | FRANCE | N°94PA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 octobre 1996, 94PA01315


(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 1994 sous le n° 94PA01315, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS (Yvelines), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis- tratif de Versailles en date du 7 juin 1994 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 22 juin 1989, par lequel l'adjoint au maire de Maurepas a refusé de délivrer un permis de construire à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande p

résentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU l...

(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 1994 sous le n° 94PA01315, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS (Yvelines), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis- tratif de Versailles en date du 7 juin 1994 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 22 juin 1989, par lequel l'adjoint au maire de Maurepas a refusé de délivrer un permis de construire à Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de la SELARL MOLAS et associés, avocat, pour la COMMUNE DE MAUREPAS,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que les demandeurs avaient soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; que le tribunal administratif, qui n'a donc pas relevé d'office ce moyen, n'était pas tenu de faire application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que le désistement de l'un des demandeurs n'avait pas pour effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, d'entraîner le désistement de l'autre demandeur ; qu'ainsi le tribunal administratif devait -comme il l'a fait- après avoir donné acte du désistement des pétitionnaires, M. et Mme Z..., statuer sur les conclusions présentées par Mme X... qui n'avait pas entendu se désister de sa demande et avait intérêt à agir en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette de la construction projetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris n'est affecté d'aucune irrégularité de nature à justifier son annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 1989 :
Considérant que, par arrêté en date du 31 mars 1989, pris sur le fondement des dispositions de l'arti- cle L.122-11 du code des communes qui permet au maire de déléguer "une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints", le maire de Maurepas a décidé de confier à son adjoint, M. Y..., "l'étude et l'instruction de tout dossier, la proposition de toute solution et la signature de tout document et courrier relevant du secteur urbanisme" ;
Considérant que cet arrêté -qui fixe les limites de l'intervention de l'autorité délégataire, que cette dernière ne saurait excéder- n'a ainsi habilité M. Y... qu'à, d'une part, étudier les dossiers relevant du secteur urbanisme de la commune et élaborer les propositions de solution correspondantes, et, d'autre part, signer les documents et courriers relevant du même secteur ; que ledit arrêté ne confère au délégataire aucune compétence pour signer des actes à caractère décisionnel et notamment les autorisations individuelles d'urbanisme ; que, par suite, l'arrêté du 22 mai 1989 refusant un permis de construire à M. Z..., qui est signé de M. Y..., a été pris par une autorité incompétente ; que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circons- tances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MAUREPAS à verser une somme de 5.000 F à Mme X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MAUREPAS versera une somme de 5.000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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