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26/09/1996 | FRANCE | N°94PA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 26 septembre 1996, 94PA00439


(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 avril et 15 juin 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Didier X..., demeurant ..., par Me de Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 88616 et 881250 en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la taxe de défrichement qui lui a été assignée par un avis de mise en recouvrement du 10 septembre 1987 à raison d'opérations réalisées en 1982 et 1986 ;
2°) de le décharger de la taxe conte

stée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU...

(2ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 avril et 15 juin 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Didier X..., demeurant ..., par Me de Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 88616 et 881250 en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la taxe de défrichement qui lui a été assignée par un avis de mise en recouvrement du 10 septembre 1987 à raison d'opérations réalisées en 1982 et 1986 ;
2°) de le décharger de la taxe contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code forestier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 1996 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- les observations de la SCP J.P. CLAUDONN. DE SAINT-JUST, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher et de défricher des bois sans avoir obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L.314-1 du même code : "Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts ; donnent également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au 3ème alinéa de l'article L.313-1" ; qu'aux termes de l'article L.314-2 du même code : "Tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L.311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements instituée par l'article L.314-1 ..." ; qu'aux termes de l'article 1011 du code général des impôts : "Conformément à l'article L.314-1 du code forestier, une taxe est due à l'occasion de toute décision, expresse ou tacite, autorisant un défrichement en application des articles L.311-1, L.312-1 ou L.363-2 du même code. Elle est liquidée par l'administration chargée des forêts. Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies" ;
Considérant que le défrichement des bois, au sens de l'article L.311-1 du code forestier, dans la rédaction susrapportée antérieure à celle que lui a donnée le I de l'article 44 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985, s'entend des opérations qui entraînent la suppression de l'état boisé par abattage des arbres et suppression des souches ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., père du requérant, a sollicité, les 4 octobre 1978 et 17 février 1979, l'autorisation de défricher des parcelles d'une superficie totale de 22 hectares et 50 centiares dont il était propriétaire à Vernou-la-Celle-sur-Seine (Seine-et-Marne) ; que cette autorisation lui a été accordée le 18 juin 1979 ; que, pour contester le bien-fondé de la taxe de défrichement qui lui a été assignée, par un avis de mise en recouvrement du 10 septembre 1987, à raison d'opérations de défrichement effectuées en 1982 pour une superficie de 14 hectares et en 1986 pour la surface restante de 8 hectares et 50 centiares, M. X..., venant aux droits de son père décédé, soutient en premier lieu en appel qu'aucune opération de défrichement n'a été réalisée à ces dates sur les parcelles en litige, celles-ci ayant été en réalité déjà déboisées en exécution de conventions de passage de lignes électriques conclues en 1959 et en 1962 avec EDF ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de reconnaissance du bois à défricher établi le 17 mai 1979 par les services de la direction départementale de l'agriculture, que les parcelles concernées étaient à cette date couvertes "d'un peuplement forestier ... représenté par un taillis simple bien venant constitué par des bouleaux (principalement) et des trembles (accessoirement), de faibles dimensions (rejets de 10 ans environ)" ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes tant des conventions susindiquées conclues les 4 avril 1959 et 12 juillet 1962 entre le père du requérant et EDF que de la "convention de défrichement" conclue le 24 mars 1980 entre les mêmes parties et en vertu desquels EDF accordait à l'intéressé une indemnité pour le défrichement à venir de ses parcelles, que, jusqu'à la date des opérations litigieuses, l'établissement public avait uniquement la possibilité d'intervenir régulièrement pour assurer la préservation des lignes électriques surplombantes, en procédant aux abattages et élagages nécessaires à cette fin ; qu'il suit de là, et sans que M. X... puisse utilement invoquer la double circonstance que le changement de destination des parcelles serait en réalité intervenu lors du déboisement effectué en 1959 par EDF en application d'une servitude d'utilité publique et que les végétations recouvrant les parcelles en cause ne fournissaient pas des produits commercialisables, qu'à la date à laquelle ont été réalisées les opérations de mise en nature de culture, lesdites parcelles étaient de nature boisée, ne serait-ce même que sous la forme des taillis susdécrits, et que la perte de leur destination forestière rendait leur propriétaire passible de la taxe de défrichement prévue à l'article 1011 précité du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'alors même que, dans sa demande d'autorisation de défricher, le père du requérant avait demandé à ne pas avoir à payer la taxe en indiquant que, s'il devait en être autrement, il ne donnerait pas suite à son projet, la circonstance que l'ingénieur en chef du Génie rural ait assorti sa lettre à l'intéressé, par laquelle il lui communiquait la décision préfectorale l'autorisant à défricher, du rappel de ses obligations déclaratives et des sanctions qu'il encourrait au cas où il ne les observerait pas, n'est, en tout état de cause, pas de nature à être regardée, pas plus que le fait que la taxe n'ait été réclamée, comme il convenait, qu'après la survenance de son fait générateur constitué par la réalisation des opérations de défrichement, comme constituant une interprétation ou une prise de position formelle de l'administration fiscale impliquant renonciation à la taxation, dont M. X... puisse utilement se prévaloir sur le fondement des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00439
Date de la décision : 26/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS ET FORETS


Références :

CGI 1011
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code forestier L311-1, L314-1, L314-2
Loi 85-1273 du 04 décembre 1985 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-09-26;94pa00439 ?
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