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24/09/1996 | FRANCE | N°95PA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 24 septembre 1996, 95PA00511


(4ème Chambre)
VU enregistrée le 20 février 1995, sous le n° 95PA00511, la requête de la société à responsabilité limitée CMED dont le siège est ..., par la SCP CELICE, BLANCPAIN ; la société à responsabilité limitée demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'exercice illégal du droit de préemption urbain sur l'immeuble sis ... dont elle est propriétaire ;
2°)

de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui payer la somme de 32.781,67 F maj...

(4ème Chambre)
VU enregistrée le 20 février 1995, sous le n° 95PA00511, la requête de la société à responsabilité limitée CMED dont le siège est ..., par la SCP CELICE, BLANCPAIN ; la société à responsabilité limitée demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'exercice illégal du droit de préemption urbain sur l'immeuble sis ... dont elle est propriétaire ;
2°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui payer la somme de 32.781,67 F majorée des intérêts de droit à compter du 31 mars 1992 lesquels seront capitalisés ;
3°) d'ordonner, si besoin était, une expertise pour évaluer les chefs de préjudice ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de la SCP CELICE-BLANPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée CMED et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la commune d'Ivry-sur-Seine,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée CMED propriétaire d'un ensemble immobilier situé ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a conclu le 4 octobre 1990, au profit de la société interbail, une promesse de vente sous conditions suspensives, concernant lesdits terrains ; que, par arrêté en date du 18 décembre 1990, annulé par jugement du 8 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris, le maire d'Ivry-sur-Seine a exercé le droit de préemption urbain qu'il tient de l'article R.213-9 du code de l'urbanisme sur les immeubles concernés ; que par lettre en date du 22 mars 1991 la société Interbail a dénoncé la promesse qu'elle avait signée, "les conditions suspensives stipulées n'étant pas réalisées ni susceptibles de l'être" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée CMED demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait, d'une part, des frais exposés en vain antérieurement à la décision de préemption du maire d'Ivry-sur-Seine, d'autre part, du préjudice financier résultant de cette décision et enfin du comportement de la commune à son égard, postérieurement à la résiliation de la promesse de vente ;
Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune d'Ivry-sur-Seine ait pris à l'égard de la société à responsabilité limitée requérante des engagements qui l'aient déterminée à contracter avec la société Interbail ; qu'en particulier la société CMED n'établit pas que la commune se soit engagée à ne pas faire usage à son égard de son droit de préemption urbain ; qu'il ressort au contraire des termes mêmes de la lettre de l'adjoint au maire d'Ivry-sur-Seine en date du 7 août 1990 que la commune avait attiré l'attention de la société sur la nécessité de déposer une déclaration d'intention d'aliéner si elle persistait dans ses projets de vente ; qu'enfin la circonstance que les services municipaux chargés d'instruire la demande de permis de construire déposée par le bénéficiaire de la promesse de vente aient pris contact avec l'architecte de la requérante pour obtenir la décision d'agrément prévue à l'article L.510-1 du code de l'urbanisme ne peut davantage être regardée comme une incitation à la réalisation du projet envisagé dans la promesse de vente du 4 octobre 1990 ;

Considérant en deuxième lieu que la promesse de vente de l'ensemble immobilier situé ... à Ivry-sur-Seine consentie le 4 octobre 1990 par la société CMED au profit de la société Interbail était soumise, outre la condition suspensive afférente au non-exercice du droit de préemption urbain par la commune d'Yvry-sur-Seine, à la réalisation à l'initiative du bénéficiaire s'obligeant à effectuer toutes les formalités nécessaires avant le 31 janvier 1991, de deux autres conditions : possibilités d'affecter l'ensemble de l'immeuble à un usage de bureaux, obtention d'un arrêté de lotissement permettant au bénéficiaire de réaliser les travaux qu'il projetait ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'à la date où a été notifiée la décision de préemption, le bénéficiaire de la promesse avait déposé auprès des autorités compétentes les demandes d'autorisation permettant la réalisation des conditions suspensives avant le terme fixé du 31 janvier 1991 ; que, par suite, la vente projetée ne présentait pas, lors de l'intervention de la préemption, un caractère suffisamment probable pour ouvrir à la requérante un droit à réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de la non-réalisation de la cession lesquels demeurent éventuels ;
Considérant en dernier lieu, que si la société à responsabilité limitée allègue que la commune d'Ivry-sur-Seine serait à l'origine des difficultés de commercialisation de l'ensemble immobilier qu'elle connaît, elle ne l'établit pas ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la demande de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société à responsabilité limitée CMED succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Ivry-sur-Seine soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ne peut qu'être rejetés ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d'Ivry-sur-Seine à l'encontre de la société à responsabilité limitée requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CMED est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00511
Date de la décision : 24/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code de l'urbanisme R213-9, L510-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. PAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-09-24;95pa00511 ?
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