(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1995 sous le n° 95PA00504, la requête présentée par M. Michel GERARD demeurant ... ; M. GERARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis- tratif de Paris en date du 16 juin 1994 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 1992 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a accordé un permis de construire à Mme X..., représentant la société à responsabilité limitée Etude des Vallées ;
2°) d'annuler ledit permis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune d'Asnières-sur-Seine,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régula- rité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la société à responsabilité limitée Etude des Vallées a déposé une demande de permis de construire "pour l'édification en vue de la vente d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 118 m2 au ... à Asnières-sur-Seine" ; que ladite société a fait établir, le 14 avril 1992, par devant notaire, un acte plaçant l'ensemble de l'immeuble dont elle est propriétaire au ... à Asnières-sur-Seine, sous le régime de la copropriété, deux lots étant constitués, comprenant respectivement le pavillon bâtiment A objet de la demande précitée autorisée le 22 avril 1992 par arrêté du maire de cette ville et un bâtiment B destiné à être scindé en vue de la vente à des particuliers ;
Considérant qu'il peut être déduit de l'ensemble de ces circonstances que la construction objet du permis litigieux devait s'accompagner d'une division parcel- laire ; qu'il est constant que la demande présentée ne mentionnait pas de division parcellaire de propriété ; que cette omission était de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation, notamment au regard de l'article UB 13-2 et UB 13-21 du plan d'occupation des sols de la commune d'Asnières-sur-Seine relatifs aux espaces verts ; que, par suite, le permis de construire délivré le 22 avril 1992 à la société à responsabilité limitée Etude des Vallées est entaché d'illégalité ; que M. GERARD est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la commune d'Asnières-sur-Seine succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. GERARD soit condamné à lui verser une somme, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, ne peut en conséquence qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Asnières-sur-Seine en date du 22 avril 1992 accordant un permis de construire à la société à responsabilité limitée Etude des Vallées est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.