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12/09/1996 | FRANCE | N°95PA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 septembre 1996, 95PA02167


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1995, présentée par le MINISTRE DU LOGEMENT ; le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la cour d'annuler le jugement n° 9305900/3 du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant à la condamnation de M. X... à lui reverser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 12.586 F, majoré des intérêts légaux et une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles et de condamner

M. X... à payer lesdites sommes à la Caisse d'allocations familiales ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1995, présentée par le MINISTRE DU LOGEMENT ; le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la cour d'annuler le jugement n° 9305900/3 du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant à la condamnation de M. X... à lui reverser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 12.586 F, majoré des intérêts légaux et une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles et de condamner M. X... à payer lesdites sommes à la Caisse d'allocations familiales ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DU LOGEMENT demande l'annulation du jugement du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis tendant à ce que M. Jean-Michel X... soit condamné à lui reverser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Considérant que les Caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article L.351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées à opérer des versements qui n'étaient pas dus compte tenu de la composition de la famille ou du niveau des ressources ; qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ; que les Caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;
Considérant qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la demande présentée par la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait déclaré n'avoir perçu aucune ressource au titre des années 1987 et 1988, a bénéficié, au titre de ces années, d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 12.586 F ; qu'il a ensuite fait connaître à la Caisse d'allo- cations familiales qu'il avait bénéficié de revenus au titre desdites années ; que la Caisse d'allocations familiales, ayant alors constaté qu'aucun droit ne pouvait être ouvert au profit de M. X... pour la période de juillet 1988 à août 1989, a demandé à l'intéressé le remboursement de l'aide personnalisée au logement qui lui avait été indûment versée ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la Caisse d'allocations familiales aurait fait une inexacte application des dispositions réglementaires applicables ou une appréciation erronée de la situation de M. X... ; qu'il s'ensuit qu'elle est fondée à demander la condamnation de l'intéressé à lui rembourser l'indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 12.586 F, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 juillet 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1994 est annulé.
Article 2 : M. X... est condamné à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 12.586 F, qui portera intérêts à compter du 16 juillet 1990.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02167
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KAYSER
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-09-12;95pa02167 ?
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