(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1994, présentée pour la société anonyme VALMA, dont le siège est ..., par la société d'avocats RICARD, PAGE et DEMEURE ; la société anonyme VALMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9209422/7 du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1992 par laquelle le maire de Paris s'est opposé à l'exécution de travaux ... ;
2°) d'annuler la décision du 14 avril 1992 ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la requête, enregistrée au greffe le 23 septembre 1994, présentée pour la société anonyme VALMA qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 14 avril 1992 et de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société anonyme VALMA a déposé, le 7 février 1992, une déclaration de travaux pour la réalisation d'une "véranda à rez-de-chaussée sur terrasse" attenant à un bâtiment d'habitation sur jardin ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à la pétitionnaire à l'expiration du délai de deux mois, applicable en l'espèce, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que la décision en date du 14 avril 1992, par laquelle le maire de Paris a fait opposition à la réalisation de ces travaux, doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite de non-opposition, laquelle pouvait, si elle était illégale, être rapportée par son auteur tant que le délai du recours contentieux n'était pas expiré ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la décision du 14 avril 1992 a été prise au vu de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui a donné un avis défavorable à la construction envisagée au motif que "Le jardin et sa terrasse doivent être maintenus en espace totalement libre. Ils sont inconstructibles d'après le plan de sauvegarde et de mise en valeur ..." ;
Considérant que si les travaux en cause devaient être réalisés dans le périmètre de protection de divers monuments historiques et si l'architecte des bâtiments de France a été également consulté au titre de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, il ne donne dans l'avis du 2 mars 1992 aucune précision sur les atteintes que les travaux projetés pourraient apporter à l'aspect des monuments historiques protégés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, en cours d'élaboration, n'a été rendu public que le 24 novembre 1992 et n'était, par suite, pas opposable aux tiers à la date de la décision attaquée ; qu'il suit de là que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, en tant qu'il était motivé par les prescriptions du plan de sauvegarde, ne pouvait légalement servir de fondement à la décision du maire de Paris, en date du 14 avril 1992, faisant opposition aux travaux projetés par la société anonyme VALMA ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme VALMA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 avril 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Paris à payer à la société anonyme VALMA la somme de 8.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant que la ville de Paris succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société anonyme VALMA soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Paris en date du 14 avril 1992 est annulée.
Article 3 : La ville de Paris est condamnée à verser à la société anonyme VALMA la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société anonyme VALMA et les conclusions de la ville de Paris sont rejetés.