(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1994, présentée pour M. Y..., demeurant Domaine de la Tourre, Cabuzac 32 Condom, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9101496/3-9101497/3 en date du 5 mai 1993 du tribunal administratif de Paris rejetant les demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a refusé à la société des pruneaux de Menet le versement d'un reliquat d'aides de la Communauté économique européenne aux fruits et légumes transformés au titre du lot de prunes séchées livré par M. Y... lors de la campagne 1989 ;
2°) d'annuler la décision de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture en date du 7 septembre 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel à ladite convention ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations du cabinet DEMESSE, avocat, pour l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 4 juillet 1990, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a refusé à la société des pruneaux de Menet le versement d'un reliquat d'aides de la Communauté économique européenne aux fruits et légumes transformés au titre du lot de prunes d'ente livré par M. Y... lors de la campagne 1989-1990 ; qu'en réponse à un recours administratif présenté par la société des pruneaux de Menet en août 1990, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture a confirmé cette décision le 7 septembre 1990 ; que, par jugement du 5 mai 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes, présentées tant par la société des pruneaux de Menet que par M. Y..., tendant à l'annulation de la seule décision du 7 septembre 1990 ;
Considérant que la décision par laquelle l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture a refusé de retenir, dans le cadre de l'aide communautaire à la production de pruneaux, au titre de la campagne 1989-1990, les livraisons de prunes d'ente effectuées par M. Y..., fait grief à ce producteur ; que celui-ci, qui avait donc qualité pour contester la légalité de la décision de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, est également recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif rejetant son recours ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. Y... doit, par suite, être écarté ;
Considérant que la décision du 4 juillet 1996 n'étant pas devenue définitive, la décision du 7 septembre 1990 est susceptible de recours et qu'elle ne s'y substitue pas ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision du 7 septembre 1990 était purement confirmative et a statué sur la légalité de la décision du 4 juillet 1990 qui n'était pas attaquée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la décision du 7 septembre 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y... fait valoir que la décision du 7 septembre 1990 n'a pas été signée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, mais par une autorité qui n'avait pas qualité pour le faire ; que l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture se borne à soutenir que la décision du 7 septembre est purement confirmative mais n'apporte aucun élément établissant que le signataire avait reçu régulièrement délégation de signature ; qu'il s'ensuit que M. Y... est fondé à demander l'annulation de ladite décision du 7 septembre comme signée par une autorité incompétente ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture la somme que cet office réclame au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La décision de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture du 7 septembre 1990 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.