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12/09/1996 | FRANCE | N°93PA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 12 septembre 1996, 93PA00499


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par la SCP CAMPBELL, PHILIPPART et associés, avocats ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de constructions de Paris à leur verser une somme de 2.000.000 F en réparation des troubles de voisinage subis du fait de la construction de deux immeubles sur le terrain voisin de leur m

aison d'habitation ;
2°) de condamner l'office public d'aménageme...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 mai 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par la SCP CAMPBELL, PHILIPPART et associés, avocats ; M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de constructions de Paris à leur verser une somme de 2.000.000 F en réparation des troubles de voisinage subis du fait de la construction de deux immeubles sur le terrain voisin de leur maison d'habitation ;
2°) de condamner l'office public d'aménagement et de constructions de la ville de Paris à leur verser la somme de 2.000.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviose an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations de la SCP CAMPBELL, PHILIPPART et associés, avocat, pour M. et Mme Y... et celles de Me X..., avocat, pour l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que les requérants demandent à être indemnisés des troubles permanents dans les conditions d'habitation qu'ils subissent du fait de deux immeubles collectifs implantés par l'office public d'aménagement et de constructions de Paris sur le terrain qui borde leur parcelle et qui auraient pour effet de diminuer les vues, l'ensoleillement et la luminosité de leur maison ainsi que de créer une gêne en raison des vues sur leur propriété, du bruit et de l'insécurité, réduisant ainsi la valeur vénale de leur bien ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que les troubles de voisinage qu'entraîne pour la maison de M. et Mme Y... la présence de ces ouvrages publics, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été construits conformément aux règles d'urbanisme, ne sont pas supérieurs à ceux qui peuvent affecter tout propriétaire d'un terrain situé en zone urbaine et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ;
Considérant d'autre part, que si M. et Mme Y... soutiennent que le caractère anormal des troubles de voisinage qu'ils subissent trouve son origine dans la violation par l'office public d'aménagement et de constructions d'une servitude de droit privé, cette violation, à la supposer établie, n'est pas de nature à ouvrir aux époux Y... un droit à réparation sur le fondement des dommages de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur l'appel incident :
Considérant que si, par la voie de l'appel incident, l'office public d'aménagement et de constructions de Paris demande la condamnation de M. et Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts en raison de la procédure engagée à son encontre, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice allégué ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'office public d'aménagement et de constructions de Paris demande 30.000 F au titre des frais de procédure engagés depuis 1987 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;
Article 1 : La requête de M. et Mme Y... et l'appel incident de l'office public d'aménagement et de constructions de Paris sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00499
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KAYSER
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-09-12;93pa00499 ?
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