(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 21 janvier et 21 avril 1993, présentés pour la COMMUNE DE DUCOS, (Martinique) représentée par son maire en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de la cassation ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000149 du 28 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur la demande de L'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Abricots", annulé l'arrêté du maire de Fort-de-France en date du 10 mai 1990 accordant à la société immobilière de la Martinique (SIMAR) un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments sur un terrain sis, zone d'aménagement concerté "La Marie" ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Abricots" au tribunal administratif de Fort-de-France ;
3°) de condamner l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Abricots" à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE DUCOS,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la cour que le président de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Abricots" a reçu, conformément aux statuts, mandat de l'assemblée générale de ladite Association, réunie le 14 juin 1990, pour agir en justice à l'encontre du permis de construire accordé le 10 mai 1990 par le maire de Ducos à la société immobilière de la Martinique (SIMAR) ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le président de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Abricots" n'avait pas qualité pour agir au nom de cette association devant le tribunal administratif, doit être rejeté ;
Sur la légalité du permis de construire du 10 mai 1990 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, applicable à la zone d'aménagement concerté de Ducos en vertu de l'article 4 de son règlement : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; d'autre part, que l'article ZB.10 du règlement précise que la hauteur des constructions n'excédera pas 9 m mesurée depuis l'égout de la toiture ou l'acrotère par rapport au terrain naturel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction autorisée par le permis de construire du 10 mai 1990, mesurée à partir du sol naturel tel qu'il existait dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, dépasse d'au moins dix pour cent sur un cinquième de la construction la hauteur maximum de 9 m fixée par les dispositions susmentionnées du règlement de la zone d'aménagement concerté ; qu'à supposer même que l'adaptation accordée par le permis de construire ait été rendue nécessaire par l'une des trois causes énoncées par les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, elle ne peut être regardée, en raison de son importance, comme constituant une adaptation mineure ;
Considérant, que le moyen tiré de ce que l'adaptation accordée n'a pas un caractère mineur suffit, à lui seul, à entraîner l'illégalité du permis de construire du 10 mai 1990, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le deuxième moyen retenu par le tribunal administratif et tiré de l'affectation du secteur ZB serait, comme le soutient la requérante, non fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DUCOS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé le permis de construire délivré à la société immobilière de la Martinique ;
Sur l'application des dispositions de l'arti- cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la COMMUNE DE DUCOS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Abricots" soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circons- tances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE DUCOS à payer à l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Abricots" la somme de 8.000 F sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DUCOS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DUCOS est condamnée à verser à l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Abricots" la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.