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25/07/1996 | FRANCE | N°95PA00047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 juillet 1996, 95PA00047


(2ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1995, présentée pour M. Bernard Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 9102517/4 du tribunal administratif de Paris du 6 mai 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à réparer un préjudice qui ne peut être évalué à moins de 30.000.000 de Francs ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été

régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audien...

(2ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1995, présentée pour M. Bernard Y... demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 9102517/4 du tribunal administratif de Paris du 6 mai 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à réparer un préjudice qui ne peut être évalué à moins de 30.000.000 de Francs ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par arrêt définitif du 7 novembre 1990 la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 1988 en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de la perte de son bateau à Puerto Cabo Pinot Espagne à raison de ce que la destruction dudit bateau n'aurait pu être réalisée que du fait de la carence, voire de l'accord d'autorités françaises ; que par ordonnance du 27 février 1991 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné le tribunal administratif de Paris pour connaître de ces conclusions ;
Considérant que compte tenu des seules conclusions dont demeurait saisi le tribunal administratif de Paris, les moyens relatifs aux agissements de la gendarmerie maritime de Toulon dans le cadre d'une mission de police judiciaire dont le tribunal administratif de Nice a jugé par un jugement du 11 juin 1987 devenu sur ce point définitif que son appréciation échappait à la compétence de la juridiction administrative étaient inopérants ;
Considérant que si M. Y... soutient que son bateau aurait été détruit du fait des autorités espagnoles et qu'une telle décision n'aurait pu intervenir sans qu'il en soit référé à l'administration dont dépend le pavillon du navire, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment de la déposition adressée par M. Y... lui même à l'ambassadeur de France en Espagne, que les autorités espagnoles auraient pris la décision de détruire le bateau dont le renflouement était en cours et a fortiori que les autorités françaises auraient été informées d'une telle décision sans réagir voire en donnant leur accord ; que la circonstance que des poursuites n'auraient pas été engagées contre les membres de l'équipage demeure sans conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... dont les conclusions devant la cour fondées sur l'absence de réaction ou l'accord susévoqués des autorités françaises doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de la faute de service n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le ministre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00047
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-25;95pa00047 ?
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