(2ème Chambre)
VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. Michel Y... ;
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril et le 16 août 1994 et au greffe de la cour le 11 octobre 1994, présentés pour M. Y..., demeurant villa Biharitzak, Bassussary, Biarritz, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande l'annulation du jugement n° 9110363/5 du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1991 par laquelle le directeur de l'Office national de la chasse l'a licencié à compter du 16 octobre 1991 de son emploi contractuel de contrôleur des brigades mobiles d'intervention ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Office national de la chasse,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel ... intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ... Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité ... la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a été licencié de l'Office national de la chasse, M. Y... était affecté depuis plusieurs années auprès d'un établissement de l'Office national de la chasse situé à Dry dans le département du Loiret ; que dès lors, alors même que pour l'application de l'article 10 du décret du 1er mars 1986 modifié le directeur de l'Office national de la chasse avait cru devoir fixer sa résidence administrative à Paris même postérieurement à son affectation dans le Loiret, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître de la requête introduite par M. Y... à l'encontre de la décision prononçant son licenciement alors que le dernier alinéa de l'article R.56 du code susvisé n'était pas applicable en l'espèce ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que le tribunal compétent pour connaître du litige n'est pas situé dans le ressort de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'évoquer la demande mais de la transmettre, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au Conseil d'Etat afin que le jugement en soit attribué à la juridiction compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : Le dossier de l'affaire est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.