(2ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1994 présentée par le COMITE DE RESISTANCE A LA DESTRUCTION DE L'ENVIRONNEMENT MARTINIQUAIS (CORDEM) ; le comité demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du Lamentin du 11 décembre 1992 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette délibération ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par délibération du 27 octobre 1994 intervenue en cours d'instance, le conseil municipal de la commune du Lamentin a créé la zone d'aménagement concerté du Lareinty ; que, dès lors, la demande de sursis à exécution de la précédente délibération du même conseil municipal du 11 décembre 1992 créant la même zone d'aménagement concerté qui n'est plus susceptible d'exécution est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de la délibération du conseil municipal du Lamentin du 11 décembre 1992.