(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 11 mars 1994, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 93000310 du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1993 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant de lui accorder un rappel d'ancienneté équivalent à la durée du stage de formation suivi à l'Ecole nationale des impôts de Clermont-Ferrand ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des personnels régis par arrêtés du chef du Territoire ;
VU la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 alinéa 3 du statut particulier du cadre d'emploi des chefs d'administration générale du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'appliquent pas exclusivement à l'hypothèse où le stagiaire se voit refuser la titularisation à l'issue de son stage probatoire : "L'ancienneté acquise comme stagiaire est conservée dans l'échelon de début du grade jusqu'à concurrence de la durée normale du stage", dont il n'est pas contesté qu'elle est d'un an conformément à l'article 13 ; qu'ainsi ces dispositions spécifiques aux stagiaires de ce corps particulier font obstacle à ce que leur soient étendues les règles applicables aux fonctionnaires titulaires selon lesquelles l'accomplissement d'un stage de formation professionnelle même non obligatoire n'affecte pas les droits à l'avancement de l'intéressé et sa durée reste prise en compte dans le calcul de son ancienneté ;
Considérant que la reconnaissance du droit à la formation permanente pour les fonctionnaires n'implique pas nécessairement la prise en compte de la durée de cette formation dans l'ancienneté des fonctionnaires stagiaires ; que l'article 28 bis du statut général des fonctionnaires territoriaux n'ayant ni pour objet ni pour effet de réglementer la prise en compte de l'ancienneté d'un fonctionnaire en stage probatoire autorisé à interrompre son stage et envoyé en métropole en vue de parfaire sa formation professionnelle dans l'intérêt du service, le moyen tiré de l'illégalité de ces dispositions réglementaires est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.