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25/07/1996 | FRANCE | N°94PA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 juillet 1996, 94PA00111


(2ème Chambre)
VU l'arrêt, en date du 23 décembre 1994 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. Raymond Y... demeurant ..., présentée par Me Z..., avocat, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 94PA00111 et tendant à annuler le jugement n°s 925731 et 926174 du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 mai 1992 du maire de Bellefontaine accordant à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation a ordonné une expertise en vue d'apprécier d'une part, si la construction existante et l

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(2ème Chambre)
VU l'arrêt, en date du 23 décembre 1994 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. Raymond Y... demeurant ..., présentée par Me Z..., avocat, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 94PA00111 et tendant à annuler le jugement n°s 925731 et 926174 du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 mai 1992 du maire de Bellefontaine accordant à M. Y... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation a ordonné une expertise en vue d'apprécier d'une part, si la construction existante et l'extension autorisée par le permis de construire litigieux se trouvent l'une et ou l'autre sur des terrains d'emprise situés soit en zone ND, soit en secteur NDd du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bellefontaine et, d'autre part, si l'extension autorisée se trouve sur le terrain d'emprise de la bande de plantations figurant sur les documents graphiques dudit plan ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'Association des Amis de la Terre du Val-d'Ysieux,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que si celui-ci conclut, que la construction existante appartenant à M. Y... et son extension sont entièrement situées en zone NDd du plan d'occupation des sols de la commune de Bellefontaine, c'est par application de la délimitation des zones du plan d'occupation des sols approuvé le 11 janvier 1991 telle qu'elle ressort d'un document graphique 1/2 annexé à ce plan d'occupation des sols ; que l'expert relève aux pages 4, 7 et 8 de son rapport que ce "fond de plan" présente plusieurs imperfections notamment en ce qui concerne tant le parcellaire que l'implantation des bâtiments et en particulier la parcelle n° 35 et la construction qu'elle supporte d'après le relevé de propriété de M. Y... délivré par le centre foncier ; qu'il ressort des indications précises et concordantes résultant des observations de la commune et des autres pièces produites au dossier que le conseil municipal a entendu, contrairement au tracé figurant sur le plan 1/2 du plan d'occupation des sols, inclure en zone NDd les seules parcelles ZD n°s 34 et 36 et non la parcelle n° 35 ; que si M. Y... conteste cette conclusion, il n'apporte aucun élément de nature à l'infirmer ; que l'erreur susvisée a eu une influence sur le classement en zone NDd de la propriété de M. Y... au lieu de la zone ND ; que, dès lors, le permis de construire litigieux doit être regardé comme ayant été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article ND 14 (61-3 à 62-5) du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 7 mai 1992 par le maire de Bellefontaine ; que sa requête doit par suite être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. Y... les frais d'expertise liquidés à la somme de 24.739,96 F par l'ordonnance susvisée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis- tratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y..., partie perdante, à payer à l'Association des Amis de la Terre du Val-d'Ysieux la somme de 6.000 F au tire des frais susvisés ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 24.739,96 F sont mis à la charge de M. Y....
Article 3 : M. Y... est condamné à payer à l'association des Amis de la Terre du Val d'Ysieux la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00111
Date de la décision : 25/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-25;94pa00111 ?
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