(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1995, la requête présentée par M. TESSIER, demeurant ... ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-5623/1 en date du 16 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 sous les articles 80 067 à 80 070 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) d'ordonner la décharge des cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'impo- sition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. TESSIER a reçu le jeudi 24 janvier 1985 l'avis de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il devait faire l'objet à compter du mardi 29 janvier suivant ; que l'intéressé a ainsi disposé d'un délai suffisant pour lui permettre d'être assisté d'un conseil de son choix ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, d'une instruction ne contenant que de simples recommandations faites à cet égard aux services ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. TESSIER, est sans influence sur la régularité de la procédure de vérification la circonstance qu'il ait reçu, le 24 janvier 1985, soit le jour même où il a accusé réception de l'avis de vérification, une invitation à apporter, lors de la première entrevue avec le vérificateur le 29 janvier suivant, ses relevés de comptes bancaires, les talons des chéquiers correspondants, des tableaux d'amortissements d'emprunts et des actes notariés ;
Considérant, en troisième lieu, que dans sa réponse du 21 mai 1985 aux demandes qui lui avaient été adressées par application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, M. TESSIER a fait état, pour justifier de disponibilités en espèces afférentes aux années 1981 à 1984, de ressources perçues en numéraire de 1959 à 1968 dont il soutenait qu'elles auraient été conservées sous cette forme pour préserver les intérêts d'un fils adoptif ; qu'eu égard au caractère invérifiable d'une telle réponse, le service était en droit de procéder à la taxation d'office des disponibilités litigieuses sans être obligé de formuler auprès du contribuable une demande de justification complémentaire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. TESSIER ne peut être regardé comme rapportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des cotisations assises sur les liquidités d'origine inexpliquée susindiquées, en se bornant à reprendre devant le juge les mêmes explications non assorties de justifications, et à faire état de ce que la vérification de comptabilité du restaurant qu'il dirigeait n'a pas fait apparaître de minoration de recettes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TESSIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. TESSIER est rejetée.