(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er février 1995 la requête présentée pour M. X... demeurant à Paris -75016- 4, square Henri Bataille, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1096/1 en date du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1988 sous les articles 33 et 43 et l'étalement des plus-values mobilières sur les années 1985 à 1988 ;
2°) d'ordonner la décharge de la cotisation litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de la SCP FIDAL PARIS INTERNATIONAL, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ;
Considérant que ni l'importance du montant de la cession, ni les circonstances que sa date ait été différée en raison de la crise boursière d'octobre 1987 ou que les actions vendues par M. X... lui aient été acquises par voie d'offre publique d'échange contre des titres recueillis dans la succession de son père, ne sont de nature à faire regarder la plus-value réalisée en 1988, en cédant des actions de la Compagnie Navigation mixte, par le requérant, lequel assurait la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières l'ayant conduit à procéder, chaque année au cours des dix années antérieures et d'ailleurs au cours des années postérieures, à des cessions de même nature, comme un revenu exceptionnel au sens des dispositions susrapportées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.