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18/07/1996 | FRANCE | N°94PA01251;94PA01278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 juillet 1996, 94PA01251 et 94PA01278


(4ème Chambre)
VU, I) enregistrée le 24 août 1994 à la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 94PA01251, la requête présentée pour la commune de DOMONT (Val-d'Oise), par Me B..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis- tratif de Versailles en date du 26 avril 1994 qui a annulé, à la demande de M. et Mme D...
E..., les permis de construire délivrés les 22 septembre 1992 et 21 octobre 1993 à M. Philippe Z... par le maire de DOMONT ;
2°) de rejeter la demande des époux E... ;
3°) de condamner les époux E

... à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admin...

(4ème Chambre)
VU, I) enregistrée le 24 août 1994 à la cour administrative d'appel de Paris sous le n° 94PA01251, la requête présentée pour la commune de DOMONT (Val-d'Oise), par Me B..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis- tratif de Versailles en date du 26 avril 1994 qui a annulé, à la demande de M. et Mme D...
E..., les permis de construire délivrés les 22 septembre 1992 et 21 octobre 1993 à M. Philippe Z... par le maire de DOMONT ;
2°) de rejeter la demande des époux E... ;
3°) de condamner les époux E... à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU, II) enregistrée le 30 août 1994 sous le n° 94PA01278, la requête présentée pour la société civile immobilière SMPH IMMOBILIER et M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis- tratif de Versailles en date du 26 avril 1994 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme E... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me C..., avocat, pour la commune de DOMONT, celles de Me A..., avocat, pour la société civile immobilière SMPH IMMOBILIER et M. Z... et celles de Me Y..., avocat, pour M. et Mme E...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 94PA01251 et 94PA01278 présentées pour la commune de DOMONT et pour la société civile immobilière SMPH IMMOBILIER et M. Z... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme E... à la requête de la société civile immobilière SMPH IMMOBILIER et M. Z... :
Sur la recevabilité de la demande des époux E... devant les premiers juges :
Considérant, en premier lieu, que, pour l'application des articles R.490-7, R.421-39 et R.421-7 du code de l'urbanisme, il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'établir la continuité durant deux mois de l'affichage de celui-ci sur le terrain à un endroit visible de l'extérieur ; que, pour contester le jugement entrepris qui a retenu qu'une telle preuve n'était pas apportée, les appelants invoquent un constat d'huissier établi le 29 septembre 1992 et la connaissance qu'auraient acquise les époux E... de l'autorisation litigieuse ;
Considérant que s'il est établi par un constat d'huissier que le permis de construire délivré à M. Z... le 22 septembre 1992 a été affiché sur le terrain le 29 septembre 1992, les époux E... ont produit un autre constat d'huissier selon lequel aucun affichage ne figurait plus sur le chantier le 5 juillet 1993 et les témoignages de neuf voisins qui affirment ne pas avoir constaté un tel affichage avant le 2 août 1993 ; que, compte tenu de ces éléments, il appartenait au pétitionnaire d'apporter la preuve de la continuité de l'affichage sur le terrain pendant une durée d'au moins deux mois ; que cette preuve n'est pas apportée ; que, dans ces conditions, quelle que soit la date à laquelle les époux E... ont pu avoir connaissance du permis de construire délivré à M. Z... le 22 septembre 1992, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en tant qu'elle était dirigée contre ledit permis de construire la demande des intéressés, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 septembre 1993, n'était pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que l'accord que M. E... aurait donné à l'implantation de la construction litigieuse, quelle qu'en ait été la portée, ne pouvait avoir pour effet de le priver du droit qui lui appartenait de solliciter du juge de l'excès de pouvoir l'annulation des permis de construire délivrés à M. Z... ;
Sur la légalité des permis de construire atta- qués :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif du jugement entrepris tiré de la violation de l'arti- cle UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de DOMONT qui justifie à lui seul l'annulation du permis de construire délivré le 22 septembre 1992 par le maire de DOMONT et, par voie de conséquence, celle prononcée à l'égard du permis de construire modificatif en date du 21 octobre 1993, de confirmer ledit jugement et de rejeter les requêtes susvisées ;
Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la commune de DOMONT succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme E... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme E... et de condamner la commune de DOMONT à leur verser, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme totale de 5.000 F ; que, toutefois, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande présentée sur le même fondement par M. et Mme E... à l'encontre de M. Z... ;
Article 1er : La requête de la commune de DOMONT et celle de la société civile immobilière SMPH IMMOBILIER et de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La commune de DOMONT versera à M. et Mme E... une somme totale de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme E... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01251;94PA01278
Date de la décision : 18/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART - 7).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, R421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BROTONS
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-18;94pa01251 ?
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