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11/07/1996 | FRANCE | N°94PA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 11 juillet 1996, 94PA01285


(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre et 17 novembre 1994, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9313250/7 du 16 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 15 septembre 1993 accordant à la société anonym

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(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre et 17 novembre 1994, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La VILLE DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9313250/7 du 16 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 15 septembre 1993 accordant à la société anonyme d'habitation à loyer modéré "Le Logement français" un permis de démolir pour la démolition totale de la façade en angle et sur rue située ... (11ème) ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi du 2 mai 1930 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 26 mai 1993, la VILLE DE PARIS, saisie par la société d'habitation à loyer modéré "Le Logement français" d'une demande d'autorisation pour la démolition totale d'un bâtiment situé ... dans le site inscrit de Paris, après avoir consulté l'architecte des bâtiments de France et compte tenu de cet avis, a accordé à cette société un permis de démolir prescrivant que les façades en pierre de taille à l'angle et sur rues devraient être conservées ; que la société "Le Logement français" ayant demandé à la ville, par lettre du 13 septembre 1993, de compléter sa décision en l'autorisant à démolir totalement l'immeuble en cause, le maire de Paris a accordé, le 15 septembre 1993, un autre permis de démolir autorisant la démolition des façades ; que, sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 16 juin 1994, annulé le permis de démolir du 15 septembre 1993 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de démolir délivré le 26 mai 1993 pour la démolition de l'immeuble ... ait fait l'objet des affichages en mairie et sur le terrain de nature à faire courir les délais de recours contentieux ; que, par suite, ce permis n'était pas devenu définitif lorsque le maire a pris l'arrêté du 15 septembre 1993 ; qu'ainsi la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision du 26 mai 1993 était devenue définitive pour considérer la demande présentée le 13 septembre 1993 comme étant nouvelle puis annuler l'arrêté du 15 septembre 1993 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'immeuble sis ... est situé aux abords d'un monument historique, mais non dans le champ de covisibilité au regard de ce monument, et est inclus dans le site inscrit de Paris ; qu'il s'ensuit que l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne pouvait être légalement fondé sur la loi du 31 décembre 1913, mais seulement sur la loi du 2 mai 1930 concernant la protection des sites ;
Considérant que, le 21 décembre 1992, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au motif que "l'immeuble, de qualité, mérite d'être conservé : il constitue de manière correcte l'angle de deux rues. Les matériaux qui le constituent -pierres, briques- sont de qualité. Sa modénature composée de pilastres et de bardeaux présente une certaine richesse ..." ; que cet avis est exclusivement motivé par l'intérêt présenté par la conservation de la façade de l'immeuble et non par l'atteinte que pourrait porter au site la démolition envisagée ; que, par suite, ce motif ne pouvait légalement fonder un refus de visa opposé par l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que le maire de Paris, qui n'était pas lié par cet avis, pouvait ainsi qu'il l'a fait, compléter cette décision en autorisant, par le permis de démolir du 15 septembre 1993, la démolition de la partie de l'immeuble qui avait fait précédemment l'objet de réserves conformes à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Paris est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de démolir du 15 septembre 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 1994 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01285
Date de la décision : 11/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.


Références :

Loi du 31 décembre 1913
Loi du 02 mai 1930


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KAYSER
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-07-11;94pa01285 ?
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