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28/06/1996 | FRANCE | N°94PA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 1996, 94PA01386


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain Y... demeurant ... 92500 Rueil XZ..., Mme Françoise C... demeurant ..., M. Jean-Claude P... demeurant ..., M. Christian T... demeurant 29 du rue Docteur Georges Lafosse 92170 Vanves, M. Jean V... demeurant ..., M. Eric XE... demeurant ..., M. Jacques XI... demeurant ..., M. Serge XL... demeurant ..., M. Stéphane XO... demeurant ..., M. Jean-François XR... demeurant ..., M. Guy X... demeurant ..., M. Jean-Louis A... demeurant ..., M. Thierry Z... demeurant ..., M. Nicolas B..

. demeurant ..., M. Jean-Patrice D... demeurant ..., M. Ph...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain Y... demeurant ... 92500 Rueil XZ..., Mme Françoise C... demeurant ..., M. Jean-Claude P... demeurant ..., M. Christian T... demeurant 29 du rue Docteur Georges Lafosse 92170 Vanves, M. Jean V... demeurant ..., M. Eric XE... demeurant ..., M. Jacques XI... demeurant ..., M. Serge XL... demeurant ..., M. Stéphane XO... demeurant ..., M. Jean-François XR... demeurant ..., M. Guy X... demeurant ..., M. Jean-Louis A... demeurant ..., M. Thierry Z... demeurant ..., M. Nicolas B... demeurant ..., M. Jean-Patrice D... demeurant ..., M. Philippe E... demeurant ... Bolivar 75019 Paris, M. Jehan F... demeurant ..., M. Alain G... demeurant ..., M. Henri Michel H... demeurant ..., M. Jacques I... demeurant ..., M. Hubert J... demeurant ..., M. Joseph K... demeurant ..., M. Dominique L... demeurant ..., Mme Evelyn M... demeurant ..., M. Patrick N... demeurant 27 rue St-Amand 75015 Paris, M. Gérard O... demeurant ..., M. Yves R... demeurant 102 rue St-Maur 75011 Paris, Mme Maria S... demeurant ..., M. Q... JULIEN demeurant ..., M. Jean-Pierre U...
..., Mme Laurence XW... demeurant ..., Mme Caroline XX... demeurant ..., M. Guy XY... demeurant ..., M. Philippe XA... demeurant ..., Mme Catherine XB... demeurant ..., M. Jean-Claude XC... demeurant ..., M. Jean-Paul XD... demeurant ..., M. Michel XF... demeurant ..., M. Daniel XG... demeurant ..., Mme Isabelle XJ... demeurant ..., M. Jean-Pierre XK... demeurant ..., M. Michel XM... demeurant ..., M. Jean-Louis XN... demeurant 3,rue Daumier 75016 Paris, M. Alain XP... demeurant ..., M. Gérard XQ... demeurant ..., M. Clément XS... demeurant ..., M. Laurent XT... demeurant ... par Me XH..., avocat ;

Les requérants demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 novembre 1993 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l'année 1990 ;
2°) de dire et juger que cette constatation doit également s'étendre au titre de l'année 1991 ;
3°) Pour le surplus de réformer le jugement des premiers juges en ce qu'il a en définitive rejeté la demande de chacun des requérants, considérant que le préjudice invoqué avait un caractère incertain ;
4°) En conséquence, de condamner la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dommages et intérêts au titre des années 1990 et 1991, tels qu'exprimés dans la demande préalable de chacun des requérants, ou à une somme forfaitaire de 10.000 F pour ces mêmes années ;
5°) Par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner au surplus la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au paiement d'une somme de 2.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté ministériel du 19 juillet 1988 approuvant la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de Me XH..., avocat, pour M. Y... et autres,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'absence de revalorisation de leurs honoraires conventionnels pour les années 1990 et 1991 ; qu'ils imputent cette perte de revenus à une carence de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au regard de ses obligations contractuelles de négociation dans le processus de fixation des honoraires telles qu'elles sont précisées à l'article 11 de la convention nationale approuvée par arrêté ministériel du 19 juillet 1988 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du paragraphe 5 de l'article 11 de la convention susmentionnée, l'avenant fixant les nouveaux honoraires négociés par les parties selon une procédure détaillée au même article et approuvés par les ministères de tutelle entre en vigueur après accord de ces ministères ; qu'il est constant qu'aucun accord ministériel n'est intervenu pour les deux années en cause ; qu'en l'absence de décision ministérielle entérinant les propositions négociées, qu'elle qu'en fût la cause, aucune revalorisation des honoraires ne pouvait être effective, qu'elle qu'ait été par ailleurs la diligence mise par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à permettre le déroulement de la procédure de négociation prévue à l'article 11 susvisé ; que par suite le préjudice invoqué par les requérants ne présente qu'un lien indirect avec l'accomplissement par la Caisse de ses obligations conventionnelles ; qu'il ne présente également qu'un caractère incertain, dès lors que le ministre dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'approbation des propositions de revalorisation et qu'en l'espèce il n'est pas établi que, saisi de tarifs dûment et régulièrement négociés, le ministre de tutelle les aurait nécessairement approuvés ;
Considérant en second lieu que s'ils soutiennent qu'en toute hypothèse les fautes qu'ils imputent à la caisse doivent être en tant que telles indemnisées par l'attribution de dommages et intérêts, ils n'établissent ni même n'allèguent aucun chef de préjudice distinct du préjudice matériel, que le tribunal a écarté à bon droit comme incertain, de nature à justifier dans les circonstances de l'espèce l'octroi de l'indemnisation forfaitaire de 10.000 F pour chaque requérant qu'ils sollicitent à titre subsidiaire ; que dès lors et, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande de réparation ;
Sur les conclusions de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tendant à la réparation de son préjudice moral :
Considérant que la Caisse n'établit pas que dans les circonstances de l'espèce elle ait subi du fait de l'action des requérants un préjudice moral de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tendant à la condamnation solidaire des requérants au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions susvisées, non plus qu'à la demande similaire présentée par ceux-ci, qui ont la qualité de partie perdante, à la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés tendant à la réparation de son préjudice moral et à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01386
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Arrêté ministériel du 19 juillet 1988 art. 11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-28;94pa01386 ?
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