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28/06/1996 | FRANCE | N°94PA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 1996, 94PA01359


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1994 présentée pour M. Jany-Gabriel Z..., ingénieur conseil, demeurant ... et M. Bruno X..., agréé en architecture, demeurant ... par la SCP TIFFREAU-THOUIN-PALAT avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 23.720 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris à 56.176,50

F toutes taxes comprises et de condamner la régie autonome des tr...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1994 présentée pour M. Jany-Gabriel Z..., ingénieur conseil, demeurant ... et M. Bruno X..., agréé en architecture, demeurant ... par la SCP TIFFREAU-THOUIN-PALAT avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 23.720 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris à 56.176,50 F toutes taxes comprises et de condamner la régie autonome des transports parisiens à leur verser 300 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la régie autonome des transports parisiens,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par les motifs mêmes énoncés par le tribunal administratif de Paris, de rejeter les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande présentée par la régie autonome des transports parisiens devant le tribunal ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation du jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatif le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert" ;
Considérant que M. Z... n'établit pas qu'il avait reçu l'autorisation du président du tribunal administratif de Paris de se faire assister d'un sapiteur ; qu'il y a donc lieu d'écarter des honoraires ceux qui concernent les réunions inter-experts ; qu'il résulte de l'examen du rapport qu'il ne comporte que huit pages utiles de relevés de constatations et plusieurs relevés de photographies ; que dans ces conditions, alors que la seule mission confiée à l'expert était de constat d'urgence, le chiffre des vacations de soixante dix proposé par l'expert et retenu pour la taxation effectuée par le président du tribunal administratif de Paris est excessif et doit être ramené à vingt cinq, les vacations correspondant à la rédaction du rapport pouvant être fixées à vingt ;
Considérant que les frais invoqués, qui ne font l'objet d'aucun justificatif autre que la production d'un bordereau les mentionnant en explicitant leur montant, sont excessifs aussi pour la dactylographie compte tenu du caractère peu dense des pages dactylographiées du rapport, que pour le temps consacré à la manipulation compte tenu du nombre de documents que pouvait générer la mission et que pour la photocopie et la reliure, dès lors que le tarif retenu pour la photocopie couleur est nettement supérieur à celui offert sur le marché comme l'établit la régie autonome des transports parisiens ; que dans ces conditions, en fixant à 20.000 F hors taxe soit 23.720 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires le tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 23.720 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 1er février 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la régie autonome des transports parisiens, qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer la somme demandée sur le fondement de cet article ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la régie autonome des transports parisiens sur le fondement de ce même article ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01359
Date de la décision : 28/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: M. GIPOULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-28;94pa01359 ?
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