La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1996 | FRANCE | N°94PA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 juin 1996, 94PA01439


(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 27 septembre 1994 sous le n° 94PA01439, la requête présentée par M. Pierre BANSARD, demeurant ... ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1994 qui a annulé l'arrêté du 26 novembre 1992 par lequel le maire de Fontenay-aux-Roses lui avait délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande des copropriétaires du ... à Fontenay-aux-Roses ;
3°) de condamner les copropriétaires à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l...

(4ème Chambre)
VU, enregistrée le 27 septembre 1994 sous le n° 94PA01439, la requête présentée par M. Pierre BANSARD, demeurant ... ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1994 qui a annulé l'arrêté du 26 novembre 1992 par lequel le maire de Fontenay-aux-Roses lui avait délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande des copropriétaires du ... à Fontenay-aux-Roses ;
3°) de condamner les copropriétaires à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de M. BROTONS, conseiller,
- les observations de Me B..., avocat, pour M. BANSARD et celles de la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés, avocat, pour M. X... et autres,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement au dépôt, le 22 mai 1992, de sa demande de permis de construire, M. BANSARD a, pour tenir compte des observations formulées le 15 septembre suivant par la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine tenant au nombre insuffisant de places de stationnement prévues, conclu une promesse unilatérale de vente portant sur l'acquisition de quatre places de stationnement supplémentaires à environ 300 mètres de la parcelle d'implantation du projet ; que ladite promesse, dûment enregistrée dans les dix jours de son acceptation par le bénéficiaire comme l'exige à peine de nullité l'article 1840 A du code général des impôts, a été transmise accompagnée d'une note d'explication et de plans, par les soins du pétitionnaire à la mairie de Fontenay-aux-Roses qui en a accusé réception le 25 septembre 1992 ; que M. BANSARD a par ailleurs transmis à la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine qui en a accusé réception le 10 novembre 1992, les pièces complémentaires qui lui étaient réclamées pour l'instruction de sa demande de permis de construire, au nombre desquelles figurait notamment l'engagement de réaliser sept emplacements de stationnement ;
Considérant que le maire de Fontenay-aux-Roses pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder le projet qui lui était soumis comme ne méconnaissant pas les dispositions du a) de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme prévoyant la possibilité de subordonner la délivrance du permis de construire "à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'insuffisance de places de stationnement dans le projet immobilier de M. BANSARD pour annuler l'arrêté du maire de Fontenay-aux-Roses en date du 26 novembre 1992 accordant à M. BANSARD l'autorisation qu'il sollicitait ;
Considérant, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les demandeurs en première instance devant le tribunal administratif et repris en appel ;
Considérant que les travaux que devait entreprendre M. BANSARD sur le bâtiment existant consistaient en une modification du cloisonnement intérieur, une fermeture de la cage d'escalier avec récupération de la surface du chevêtre, un décaissé partiel du sous-sol, une modification des ouvertures extérieures et de la toiture ; que ces travaux n'étaient pas assimilables à une destruction partielle de l'immeuble originel et ne rendaient pas l'utilisation de ce dernier impossible ; que dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire de M. BANSARD aurait dû en application des dispositions de l'article L.421-3-4 du code de l'urbanisme être accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BANSARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 novembre 1992 par lequel le maire de Fontenay-aux-Roses lui avait délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. BANSARD qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer aux défendeurs la somme que ceux-ci demandent sur ce fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce de condamner sur ce même fondement les défendeurs à verser à M. BANSARD une somme totale de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les copropriétaires du ... à Fontenay-aux-Roses est rejetée.
Article 3 : Mlle E..., MM. Y..., A..., F..., Z..., D..., C..., E..., G... John, Durand verseront à M. BANSARD une somme totale de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions présentées par les copropriétaires du ... à Fontenay-aux-Roses sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01439
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-4 a) du code de l'urbanisme - Réalisation d'installations de stationnement suffisantes - Pétitionnaire justifiant d'une promesse de vente d'une parcelle distante de 300 m du terrain d'assiette de la construction et destinée au stationnement - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

68-03-03-01-02 Les dispositions du a) de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme prévoient la possibilité de subordonner la délivrance du permis de construire "à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire". Un maire ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en délivrant un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation à un pétitionnaire qui, en cours d'instruction de la demande de permis, a justifié d'une promesse de vente d'un terrain, situé à 300 mètres de la parcelle d'implantation du projet, pour y réaliser des places supplémentaires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - CHAMP D'APPLICATION - Exclusion - Réaménagements intérieurs - modification des ouvertures et de la toiture.

68-04-01-01 Des travaux consistant en une modification du cloisonnement intérieur, une fermeture de la cage d'escalier avec récupération de la surface du chevêtre, un décaissé partiel du sous-sol, une modification des ouvertures extérieures et de la toiture, ne sont pas assimilables à une destruction partielle de l'immeuble originel et ne rendent pas son utilisation impossible. Ils ne sont donc pas subordonnés, en conséquence, à l'obtention préalable d'un permis de démolir.


Références :

CGI 1840 A
Code de l'urbanisme R111-4, L421-3-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Brotons
Rapporteur public ?: M. Libert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-19;94pa01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award