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19/06/1996 | FRANCE | N°94PA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 juin 1996, 94PA01399


(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 94PA01399, le 21 septembre 1994 présentée pour la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION dont le siège est au ..., représentée par son président directeur général en exercice par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 27 novembre 1992 par laquelle la société anonyme avait refusé

de renouveler les contrats de sous-concession consentis pour l'exploitation ...

(4ème Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 94PA01399, le 21 septembre 1994 présentée pour la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION dont le siège est au ..., représentée par son président directeur général en exercice par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 27 novembre 1992 par laquelle la société anonyme avait refusé de renouveler les contrats de sous-concession consentis pour l'exploitation de deux stands de loisirs, d'autre part, rejeté la demande de la société anonyme tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme X... des stands qu'elle occupait ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
3°) d'ordonner son expulsion des emplacements qu'elle occupe sous astreinte de 1.000 F par jour à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la société LE JARDIN D'ACCLIMATATION et celles de la SCP SUR-GRANGE-MAUVENU, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par deux conventions conclues le 3 octobre 1978 la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION concessionnaire du Jardin d'acclimatation a concédé à Mme X... les stands n° 36 et 41 du Jardin d'acclimatation ; que ces conventions annuelles ont été renouvelées tacitement jusqu'au 31 décembre 1992 ; que par une décision du 27 novembre 1992 la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION a fait connaître à son co-contractant son refus de renouveler lesdits contrats ;
Considérant que, d'une part, Mme X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de non renouvellement et d'annuler une sommation de déguerpir qui lui a été signifiée par exploit d'huissier à la demande de la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION ; que, d'autre part, cette dernière a demandé au même tribunal d'ordonner l'expulsion de Mme X... ; qu'après avoir joint ces demandes le tribunal administratif de Paris, estimant que le délai de dénonciation de la convention n'avait pas respecté les prescriptions prévues dans le cahier des charges, a, par voie de conséquence de l'annulation de la décision de la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION, décidé que la société n'était pas fondée à demander l'expulsion de Mme X... dont le contrat de sous-concession avait été tacitement renouvelé ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la requête de la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION enregistrée le 21 septembre 1994 a été déposée dans le délai de recours contentieux courant à compter de la notification qui lui a été faite le 22 août 1994 du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris ne pouvait soulever d'office le moyen tiré du non-respect de la clause des contrats de sous-concession prévoyant que la dénonciation devait être notifiée avant le 1er décembre de chaque année, sans mettre au préalable en oeuvre la procédure prescrite à l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement des contrats de sous-concession susmentionnés, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur la légalité de la décision du 27 novembre 1992 :

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme X... n'a été notifiée à cette dernière que le 3 décembre 1992 ; que la société anonyme JARDIN D'ACCLIMATATION avait connaissance, contrairement à ce qu'elle soutient, du changement de domicile de l'intéressée, et ne peut donc utilement soutenir que la notification doit être regardée comme effectuée à la date à laquelle l'envoi postal a été présenté à l'adresse figurant au contrat ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que ladite décision est intervenue en méconnaissance des dispositions contractuelles relatives au délai de préavis et par ce seul moyen qui se rattache à la même cause juridique que le moyen invoqué avant expiration du délai de recours contentieux et tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette dernière ;
Sur le prononcé de l'expulsion de Mme X... demandée par la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION n'est pas fondée à demander l'expulsion de Mme X... des emplacements du domaine public qu'elle occupe, ni par suite à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION, partie perdante, ne peut prétendre à ce que Mme X... lui verse une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement desdites dispositions, la société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION à verser à Mme X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1994 et la décision en date du 27 novembre 1992 par laquelle société LE JARDIN D'ACCLIMATATION a refusé le renouvellement des contrats de sous-concession de Mme X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société anonyme LE JARDIN D'ACCLIMATATION est condamnée à verser 5.000 F à Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01399
Date de la décision : 19/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAMBERT
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-19;94pa01399 ?
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