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19/06/1996 | FRANCE | N°94PA00659;95PA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 19 juin 1996, 94PA00659 et 95PA02200


VU I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1994 sous le n° 94PA00659, présentée pour la COMMUNE DE POISSY, représentée par son maire en exercice par la SCP BETTINGER-RICHER-BRECHON-de FORGES, avocat ; la commune demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 93-6033 et 93-6034 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur", annulé la décision par laquelle le maire de Poissy a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle située ..., ensemble l

a délibération en date du 3 novembre 1993 du conseil municipal de ...

VU I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1994 sous le n° 94PA00659, présentée pour la COMMUNE DE POISSY, représentée par son maire en exercice par la SCP BETTINGER-RICHER-BRECHON-de FORGES, avocat ; la commune demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 93-6033 et 93-6034 du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur", annulé la décision par laquelle le maire de Poissy a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle située ..., ensemble la délibération en date du 3 novembre 1993 du conseil municipal de Poissy autorisant le maire à acquérir ladite parcelle ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur" devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU II, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1995 sous le n° 95PA02200, l'ordonnance en date du 3 mai 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la COMMUNE DE POISSY à la cour administrative d'appel de Paris ;
VU la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE POISSY, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE POISSY demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 94699 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 1993 du conseil municipal de Poissy autorisant le maire à exercer le droit de préemption urbain et à acquérir une propriété appartenant aux consorts Y... ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur" devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP X..., RICHER, DE FORGES, BRECHON, avocat pour la COMMUNE DE POISSY et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association Les restaurants du coeur,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par la COMMUNE DE POISSY tendent d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mars 1994 annulant la décision par laquelle son maire a exercé le droit de préemption de la commune sur une parcelle cadastrée section AT n° 69 propriété des époux Y... et la délibération de son conseil municipal en date du 3 novembre 1993 autorisant l'acquisition de l'immeuble, d'autre part, à l'annulation du jugement du même tribunal en date du 6 décembre 1994 annulant une nouvelle délibération dudit conseil en date du 16 décembre 1993 ayant même objet que la précédente ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance tendant à l'annulation des décisions de préemption :
Considérant en premier lieu que la lettre du 24 août 1993 de l'adjoint au maire de Poissy a, contrairement à ce que soutient la commune, le caractère d'une décision de préemption et constitue une décision faisant grief dont l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur" était recevable à demander l'annulation ; qu'il est constant que ni cette lettre, ni la décision du 29 septembre 1993 n'ont fait l'objet de mesures de publicité susceptibles de faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur" ; que cette association doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de ces décisions le 18 novembre 1993, date à laquelle elle a saisi le maire de Poissy d'un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, dès lors, la demande de l'association tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 février 1994, n'était pas tardive ;
Considérant en second lieu que si la COMMUNE DE POISSY fait valoir en appel que les représentants de l'association n'avaient pas, devant le tribunal administratif, justifié de leur qualité pour agir au nom de l'association, cette fin de non-recevoir ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité l'association à régulariser sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation des décisions des 24 août et 29 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-20 du code des communes : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ...15° d'exercer au nom de la commune les droits de préemption ..." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.122-21 du même code : "Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire" ;

Considérant que si, par délibération en date du 21 mars 1989, le conseil municipal de Poissy a expressément donné délégation de compétence au maire et de signature à son premier adjoint pour exercer, au nom de la commune, le droit de préemption, il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses des 24 août et 29 septembre 1993 portent respectivement la signature des 4ème et 6ème adjoints au maire qui n'avaient pas qualité pour exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain ; que dès lors la COMMUNE DE POISSY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation des délibérations des 3 novembre et 16 décembre 1993 :
Considérant que la délibération en date du 3 novembre 1993, par laquelle le conseil municipal de Poissy a inscrit au budget de la commune les sommes nécessaires à l'acquisition de l'immeuble qu'il autorise, a été, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, rapportée par la délibération du 16 décembre suivant ; que cette dernière, qui autorise le maire à signer l'acte authentique d'acquisition de la propriété des époux Y... en exécution des décisions de préemption entachées d'illégalité, est, par suite, elle-même illégale ; que la COMMUNE DE POISSY n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 1994, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif en a, par voie de conséquence, prononcé l'annulation ;
Considérant que cette annulation a pour effet de remettre en vigueur la délibération du 3 novembre 1993 laquelle doit également pour les mêmes motifs être annulée ; que la COMMUNE DE POISSY n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 15 mars 1994, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions de l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur" tendant à ce que la cour ordonne à la commune de déposer des conclusions en justice aux fins de résolution de la vente :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant que, par jugement en date du 2 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé l'annulation de la vente intervenue suite à la décision de préemption et a assorti son jugement de l'exécution provisoire ; que par suite les conclusions susmentionnées, présentées le 3 mars 1995 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE POISSY, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur" une somme de 15.000 F ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE POISSY sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE POISSY est condamnée à verser à l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur" une somme de 15.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association "Les restaurants du coeur - Les relais du coeur" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA00659;95PA02200
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Conclusions reconventionnelles tendant à ce que soit ordonné le dépôt de conclusions en résolution judiciaire de la vente d'un immeuble préempté - Conclusions rendues sans objet par l'annulation de la vente.

54-06-07-008 Conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne à une commune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de déposer des conclusions en justice aux fins de résolution de la vente d'un immeuble ayant fait l'objet par la commune d'une décision de préemption dont le tribunal administratif a prononcé l'annulation par un jugement confirmé par la cour. Ces conclusions sont devenues sans objet en raison de l'intervention en cours d'instance d'un jugement par lequel un tribunal de grande instance a prononcé l'annulation de cette vente et a assorti son jugement de l'exécution provisoire.


Références :

Code des communes L122-20, L122-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mme Corouge
Rapporteur public ?: M. Libert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-19;94pa00659 ?
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