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18/06/1996 | FRANCE | N°95PA03046

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 juin 1996, 95PA03046


(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 4 août 1995, la requête présentée par M. ESTUPINA, demeurant à Semussac - 17120 - 61, lotissement Chantovent ; M. ESTUPINA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95538 en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 36.504 F en vue du recouvrement de laquelle un avis à tiers détenteur a été notifié le 14 décembre 1994 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme litigieuse ;
3°) de prononcer le su

rsis à exécution ou les poursuites dont il fait l'objet ;
VU les autres pièces d...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée le 4 août 1995, la requête présentée par M. ESTUPINA, demeurant à Semussac - 17120 - 61, lotissement Chantovent ; M. ESTUPINA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95538 en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 36.504 F en vue du recouvrement de laquelle un avis à tiers détenteur a été notifié le 14 décembre 1994 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme litigieuse ;
3°) de prononcer le sursis à exécution ou les poursuites dont il fait l'objet ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.281 et R.281-4 du livre des procédures fiscales que les constestations relatives au recouvrement des impôts sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; qu'en cas de refus explicite ou implicite, le contribuable "dispose de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service, b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ... " ;
Considérant que par lettre du 29 décembre 1994 adressée au Trésorier payeur général de Seine et Marne, M. ESTUPINA a contesté être redevable d'une somme de 36.504 F qui lui était réclamée par un avis à tiers détenteur en date du 14 décembre 1994 ; qu'en vertu des dispositions susrappelées, l'intéressé ne pouvait, en l'absence de refus explicite du chef de service, s'adresser au tribunal administratif de Paris que le 1er mars 1995 au plus tôt ; que sa demande ayant été enregistrée au greffe dudit tribunal le 7 février 1995, elle était prématurée et donc irrecevable ; que M. ESTUPINA n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris l'ait rejetée ;
Article 1er : La requête de M. ESTUPINA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03046
Date de la décision : 18/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-18;95pa03046 ?
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