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18/06/1996 | FRANCE | N°95PA03014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 juin 1996, 95PA03014


(2ème Chambre)
VU, enregistré le 1er août 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9009998-9009999/2 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a en partie accueilli la demande en décharge présentée par M. X... pour le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu de 1982 et 1983 pour les montants

respectifs de 4.437 F et 4.286 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le cod...

(2ème Chambre)
VU, enregistré le 1er août 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9009998-9009999/2 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a en partie accueilli la demande en décharge présentée par M. X... pour le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu de 1982 et 1983 pour les montants respectifs de 4.437 F et 4.286 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que les recettes réalisées au cours des années 1981 à 1983 par la société Chanzy Taxis ont fait l'objet d'une comptabilisation globalisée par jour et par chauffeur, sans qu'ait été fourni aucun élément susceptible de permettre d'en justifier le détail ; que cette circonstance était à soi seule de nature à ôter son caractère probant à la comptabilité afférente auxdites années, sans que le tribunal administratif, comme le soutient le ministre appelant, ait pu valablement se fonder, pour juger le contraire et par suite décharger M. X... des impositions à l'impôt sur le revenu litigieuses, sur ce que ces montants globaux ressortaient des chiffres enregistrés en fin de journée par les compteurs, auxquels d'ailleurs ne pouvaient se limiter les sommes encaissées par les chauffeurs devant être comptabilisées par la société comme des recettes d'exploitation ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Chanzy Taxis, pour contester les redressements qui lui ont été notifiés à raison des revenus réputés distribués par ladite société ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens relatifs, d'une part, à l'absence de visa de l'inspecteur principal sur la notification des redressements assignés à la société, d'autre part du défaut de saisine de la commission départementale des impôts pour donner son avis sur lesdits redressements, sont en ce qui concerne M. X... inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée Chanzy Taxis, qui sont à l'origine de la distribution correspondant aux redressements notifiés à M. X... et que celui ci a refusé, dans le délai légal, d'accepter ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la société ont été reconstituées à partir des prises en charge, du kilométrage facturé et des heures d'attente ; que l'administration a pu arrêter les kilométrages à partir de ceux indiqués sur des factures de réparation des véhicules, dont le requérant souligne lui-même qu'ils n'ont pu être relevés que sur les compteurs kilométriques ; que la répartition du kilométrage entre les tarifs A, B, et C retenue par le vérificateur n'est critiquée par aucun élément comptable ou extra-comptable susceptible de l'infirmer ; que la répartition préconisée par le requérant n'est pas justifiée par la seule allégation que l'activité de la société s'exercerait principalement de jour ; que les modalités retenues pour la prise en compte du véhicule "taxi relai" prévu en cas de panne de véhicule, ne sont pas de nature à faire davantage regarder la reconstitution des recettes comme exagérée à cet égard ; que le vérificateur n'avait pas l'obligation de procéder à ladite reconstitution selon plusieurs méthodes concurrentes ; que dans ces conditions, l'administration, dès lors que le requérant ne peut utilement arguer encore du caractère probant de la comptabilité en se prévalant de l'instruction ministérielle du 21 octobre 1954 qui ne contient que des recommandations aux agents du service, rapporte la preuve de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sous la signature de son gérant, la société Chanzy Taxis, en réponse à la demande que l'administration lui avait adressée en application de l'article 117 du code général des impôts, a désigné ses deux associés comme bénéficiaires des excédents de distribution allégués ; que dès lors M. X..., gérant, doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus rejetés, à raison de la proportion indiquée dans la désignation, à défaut qu'il s'efforce même de rapporter la preuve contraire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti, au titre des années 1982 et 1983, à raison des revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée Chanzy Taxis ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui ci demande au titre de frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9009998-9009999/2 en date du 14 juin 1994 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03014
Date de la décision : 18/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 117
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-18;95pa03014 ?
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