(2ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 1er août 1995 le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90-10000 - 10006/2 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a en partie accueilli la demande de Mme Ginette X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1982 et 1983 pour les montants respectifs de 1.848 F et 1.648 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que les recettes réalisées au cours des années 1981 à 1983 par la société Chanzy-Taxis ont fait l'objet d'une comptabilisation globalisée par jour et par chauffeur, sans qu'ait été fourni aucun élément susceptible de permettre d'en justifier le détail ; que cette circonstance était à soi seule de nature à ôter son caractère probant à la comptabilité afférente auxdites années, sans que le tribunal administratif, comme le soutient le ministre appelant, ait pu valablement se fonder, pour juger le contraire et par suite décharger Mme X..., l'intéressée démontrant l'exagération des impositions à l'impôt sur le revenu litigieuses, sur ce que ces montants globaux ressortaient des chiffres enregistrés en fin de journée par les compteurs, auxquels d'ailleurs ne pouvaient se réduire les sommes encaissées par les chauffeurs et devant être comptabilisées par la société comme des recettes d'exploitation ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée Chanzy-Taxis, pour contester les redressements qui lui ont été notifiés à raison des revenus réputés distribués par ladite entreprise ;
Considérant que les redressements assignés à Mme X... à raison de sommes regardées comme lui ayant été distribuées par la société Chanzy-Taxis ont été refusés dans le délai par l'intéressée ; que la charge de la preuve de leur appréhension par cette dernière incombe par suite à l'Administration ;
Considérant qu'il n'est pas allégué que Mme X... fût gérante, même de fait, de la société Chanzy-Taxis ; que si cette dernière l'a, en réponse à la demande qui lui a été adressée par application de l'article 117 du code général des impôts, désignée comme bénéficiaire, à proportion des parts sociales détenues par elle, des excédents de distributions allégués, la requérante n'a pas contresigné cette désignation ; qu'ainsi, l'Administration ne peut regardée comme rapportant par le seul fait de cette désignation la preuve qui lui incombe ; que dès lors qu'elle ne s'efforce pas de la rapporter d'aucune autre manière, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES doit être regardé comme n'étant pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Paris a accordé une décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à raison des revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée Chanzy-Taxis ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circons-tances de l'espèce à condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 5.000 F que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.