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18/06/1996 | FRANCE | N°95PA03012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 18 juin 1996, 95PA03012


(2ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 1er août 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES qui demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°s 90-9967-9968-9969- 9970 et 92-14849/2 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accueilli en partie la demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société Chanzy-Taxis a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir la société Chanzy-Taxis au rôle de l'impô

t sur les sociétés pour les années 1981, 1982 et 1983 dont la décharge a été ordonn...

(2ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 1er août 1995, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES qui demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°s 90-9967-9968-9969- 9970 et 92-14849/2 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accueilli en partie la demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société Chanzy-Taxis a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir la société Chanzy-Taxis au rôle de l'impôt sur les sociétés pour les années 1981, 1982 et 1983 dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que les recettes réalisées au cours des années 1981 à 1983 par la société Chanzy-Taxis ont fait l'objet d'une comptabilisation globalisée par jour et par chauffeur, sans que l'intéressée ait pu fournir aucun élément susceptible de permettre d'en justifier le détail ; que cette circonstance était à soi seule de nature à oter son caractère probant à la comptabilité afférente auxdites années, sans que le tribunal administratif, comme le soutient le ministre appelant, ait pu valablement se fonder, pour juger qu'au contraire l'intéressée démontrait l'exagération des impositions litigieuses en se prévalant de sa comptabilité, sur ce que ces montants globaux ressortaient des chiffres enregistrés en fin de journée par les compteurs, auxquels d'ailleurs ne pouvaient se limiter les sommes encaissées par les chauffeurs devant être comptabilisées par la société comme des recettes d'exploitation ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société à responsabilité limitée Chanzy-Taxis ;
Considérant que pour apporter la preuve dont la charge lui incombe, dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office ainsi qu'il n'est plus contesté en appel, du mal-fondé des rappels sur minorations de recettes qui lui ont été assignés, la société Chanzy-Taxis ne peut, en premier lieu, avancer encore sa comptabilité en se prévalant des pratiques de la profession ou, en tout état de cause, d'une instruction ministérielle en date du 21 octobre 1954 qui ne comporte pas une interprétation du texte fiscal en application duquel ont été établies les impositions, mais une simple recommandation aux agents de l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes litigieuses ont été reconstituées à partir des prises en charge du kilométrage facturé et des heures d'attente ; que l'administration a pu arrêter les kilométrages à partir de ceux indiqués sur des factures de réparation des véhicules, dont la société souligne elle-même qu'ils n'ont pu être relevés que sur les compteurs kilométriques ; que la répartition du kilométrage entre les tarifs A, B et C retenue par le vérificateur n'est critiquée par aucun élément comptable ou extracomptable susceptible de l'infirmer ; que la répartition préconisée par la requérante n'est pas justifiée par la seule allégation que son activité s'exercerait principalement de jour ; qu'elle n'établit pas davantage que les modalités de prise en compte du "taxi-relais", prévu en cas de panne d'un véhicule, seraient exagérées ; qu'enfin le vérificateur n'avait pas l'obligation de procéder à la reconstitution des recettes selon plusieurs méthodes concurrentes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une décharge partielle de l'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée Chanzy-Taxis a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser à la société à responsabilité limitée Chanzy-Taxis la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La société Chanzy-Taxis est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981, 1982 et 1983, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n°s 90-9967, 9968, 9969, 9970/2 et 92-14849/2 du 14 juin 1994 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Chanzy-Taxis au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03012
Date de la décision : 18/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

Instruction du 21 octobre 1954


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-06-18;95pa03012 ?
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