(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1994, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9000805/5 du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 1989 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité, d'autre part mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit ;
2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X..., commis administratif à la mairie de Colombes, a été victime d'un accident du travail en 1982, puis d'un autre accident en janvier 1989 ; qu'elle a demandé le 9 juin 1989 son admission à la retraite pour invalidité ; que cette demande a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de réforme des Hauts-de-Seine, mais a été rejetée par le directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au vu du rapport d'expertise établi par le spécialiste que cette caisse avait désigné pour examiner Mme X... ; que le tribunal administratif de Paris a, après avoir ordonné une expertise médicale, d'une part, rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 novembre 1989, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'admission à la retraite pour invalidité et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge de la requérante ;
Sur la légalité de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 29 novembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ..." ; que l'article 25 du même décret dispose : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées ( ...), l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. ( ...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris a eu connaissance du dossier médical de Mme X..., comportant notamment le rapport du docteur Y... et l'avis de la commission départementale de réforme, ainsi que des éléments de fait concernant les fonctions de l'intéressée et ses obligations de déplacement lors de ses trajets pour se rendre de son domicile à son travail et en revenir et pour se déplacer sur le lieu d'exercice de ses fonctions ; que l'expert, qui n'était pas tenu par les avis émis par le docteur Y... et la commission départementale de réforme, après avoir procédé à l'examen médical de Mme X... et pris en compte l'ensemble des éléments précisés ci-dessus, a estimé que l'invalidité de cette dernière n'était pas suffisante à elle seule pour l'empêcher de continuer à exercer ses activités au sein des services de la mairie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, après avoir examiné l'ensemble des pièces du dossier, a jugé que Mme X... n'était pas dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions ; que Mme X... n'apporte devant la cour aucun élément de nature à permettre au juge d'appel de se prononcer sur l'éventuelle erreur qui aurait été commise par les premiers juges dans l'appréciation de sa situation ; que si la requérante produit un nouvel avis du comité médical départemental du 7 juin 1994, ce document, postérieur à la décision du 29 novembre 1989, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions concernant les frais d'expertise :
Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge de Mme X... ; que, par suite, les conclusions présentées de ce chef par la requérante doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.