(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné au paiement d'une amende de 1.000 F ;
2°) de le décharger du paiement de ladite amende ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation et notamment son article 29 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que les faits reprochés à M. X... ont été constatés par procès verbal le 5 mars 1992 et que les dispositions suscitées font définitivement obstacle au paiement de l'amende ; que dès lors il y a lieu, en l'absence de demande de restitution, de constater que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....