(4ème Chambre)
VU l'arrêt en date du 5 décembre 1994, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. CONJEAUD domicilié ... ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil d'Etat le 18 juin 1991, présentée par M. CONJEAUD ; M. CONJEAUD demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de prime au départ qu'il avait formulée auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;
2°) le versement de cette indemnité soit 90.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 ;
VU le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. CONJEAUD et celles de la SCP CORDELIER et associés, avocat, pour l'Office national interprofessionnel des céréales,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 20 mars 1987 prévoit le versement d'une aide au départ de la fonction publique au profit des fonctionnaires employés par l'ONIC, lequel a statut d'établissement public industriel et commercial depuis 1986, qui démissionneraient de la fonction publique ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 et de l'article 2 du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, les fonctionnaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ; que le ministre des finances ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour instituer une telle prime qui se rattache à la situation des agents concernés ; que par suite M. CONJEAUD, fonctionnaire démissionnaire de l'ONIC, ne peut, en raison de leur illégalité, utilement invoquer le bénéfice des dispositions de la circulaire susmentionnée du 20 mars 1987 organisant l'octroi d'une aide au départ, quand bien même d'autres personnes démissionnaires auraient perçu celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CONJEAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. CONJEAUD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ONIC soit condamné, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. CONJEAUD est rejetée.