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21/05/1996 | FRANCE | N°95PA02901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 mai 1996, 95PA02901


(2ème Chambre)
Vu, enregistrée au greffe le 20 juillet 1995 la requête présentée pour la SOCIETE GLAENZER SPICER, dont le siège est ... à Carrière-sous-Poissy 78955 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-2592 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980, sous les articles 40.002 à 40.004 ;
2°) d'accorder la décharge des cotisations litigieuses ;
3°)

de condamner l'Etat à rembourser les frais qu'elle a exposés ;
VU les autres pièces d...

(2ème Chambre)
Vu, enregistrée au greffe le 20 juillet 1995 la requête présentée pour la SOCIETE GLAENZER SPICER, dont le siège est ... à Carrière-sous-Poissy 78955 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-2592 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1980, sous les articles 40.002 à 40.004 ;
2°) d'accorder la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais qu'elle a exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1-1° du le code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, que si les cotisations versées par une entreprise, au titre d'un régime de retraite qu'elle a elle-même institué et qui s'applique statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, il en va différemment des pensions ou avantages particuliers que l'entreprise s'engage à allouer à un ancien salarié, lesquels ne sont déductibles des bénéfices nets que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droits une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'une décision de son conseil d'administration en date du 13 avril 1961 dans le premier cas et d'un engagement écrit en date du 10 octobre 1967 dans le second, la SOCIETE GLAENZER SPICER a, au cours des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979 et 1980, versé à deux veuves d'anciens dirigeants, indépendamment de tout régime statutaire, des pensions s'élevant respectivement à 158.672 F, 188.005 F et 167.836 F pour Mme Y..., et 118.621 F, 151.789 F et 128.941 f pour Mme X... ;
Considérant qu'ainsi qu'il résulte de l'instruction, les pensions consenties s'ajoutaient à des revenus qui s'élevaient en moyenne, pour les années en cause, à 191.081 F pour Mme Y... et à 213.546 F pour Mme X... ; que même compte tenu de l'état de santé de ces personnes, qui nécessitait une assistance constante, ces sommes ne sauraient être regardées comme insuffisantes pour permettre de couvrir leurs besoins ; qu'alors même que les pensions litigieuses ont eu pour effet de maintenir aux intéressées un train de vie équivalent à celui dont elles bénéficiaient du vivant de leur conjoint, la SOCIETE GLAENZER SPICER n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés à la suite de leur réintégration dans ses bases imposables au titre des exercices 1978 à 1980 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GLAENZER SPICER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02901
Date de la décision : 21/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-05-21;95pa02901 ?
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