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21/05/1996 | FRANCE | N°95PA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 mai 1996, 95PA00542


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 27 février 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-939/1 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre des années 1985 et 1986, d

es pénalités y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général ...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 27 février 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-939/1 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été impartis au titre des années 1985 et 1986, des pénalités y afférentes et de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) subsidiairement, de ramener la pénalité de l'article 1763 A au montant des sommes réputées distribuées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT, qui exploite un commerce de solderie permanente d'articles de bazar, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, qui lui ont été assignés au titre des années 1985 et 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui a effectué les redressements d'impôt sur les sociétés pour l'année 1985 et de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire et qui a taxé l'intéressée d'office pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986, a adressé à la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT une notification de redressement en date du 22 mars 1988, où elle indiquait que ses chiffres d'affaires avaient été reconstitués à partir des 773 articles mêmes mentionnés sur un inventaire des stocks au 31 décembre 1985 communiqué le premier jour du contrôle par le gérant au vérificateur, et des prix d'achat et de vente que comportait, pour chacun des articles, ce document ; que ladite notification exposait à la contribuable que ces articles avaient été répartis -selon les indications dudit gérant ainsi qu'il n'est pas contesté- en six catégories, pour chacune desquelles était calculé un coefficient moyen, et que les coefficients de marge retenus pour chacune des années en litige procédaient, compte tenu de la marge des produits hi-fi, retenue quant à elle à partir d'un relevé de prix, de la pondération en fonction des achats de ces coefficients moyens ; que l'ensemble de ces indications mettait la contribuable en mesure de contester utilement les redressements notifiés selon la procédure contradictoire et portait à sa connaissance les modalités de détermination des bases et des éléments de calcul des impositions établies d'office ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la notification était insuffisamment motivée au regard des prescriptions respectives des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'interlocuteur départemental a procédé, après réponse de la société à ladite notification, à un nouvel examen des inventaires des stocks, cette intervention, qui, entreprise à la demande de la société, n'a eu pour objet que d'examiner le bien-fondé des observations formulées par cette dernière et s'est soldée par une diminution des redressements, n'a pas constitué, contrairement à ce qu'elle prétend, une seconde vérification prohibée par l'article L.51 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la reconstitution des recettes n'aurait pu s'appuyer sur les indications de prix de vente dont était assorti, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'inventaire au 31 décembre 1985, au motif qu'après la première intervention sur place du vérificateur, son gérant les avait caviardées, il n'est pas sérieusement contesté et il est mentionné dans un procès-verbal établi le 21 janvier 1988 par deux agents du service et contresigné par ledit gérant sans la formulation d'aucune réserve de sa part à cet égard, que lesdites indications étaient néanmoins demeurées lisibles par transparence et ont permis l'établissement ledit jour du relevé exhaustif des prix de vente ;
Considérant, en second lieu, que si la société PACHA CONFORT soutient que les prix susmentionnés, portés sur l'inventaire au 31 décembre 1995 et retenus pour les besoins de la vérification, auraient été des "prix forts" adaptés à la période de fêtes, et n'auraient pas correspondu à ceux pratiqués couramment pendant l'année, elle se borne à l'alléguer, sans le démontrer d'aucune façon ;
Sur les pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes dudit article : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées" ; qu'il résulte de ces dispositions que doit être pris en compte, pour l'assiette de la pénalité fiscale qu'elles prévoient, le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ; qu'il n'est pas contesté que les sommes regardées comme des rémunérations occultes versées par la société à responsabilité limitée l'ont été toutes taxes comprises ; que dès lors, et alors même que l'assiette de l'impôt sur les sociétés de l'intéressée a été réduite du montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, c'est à bon droit que ce sont les sommes correspondant aux redressements toutes taxes comprises qui ont été prises en compte pour la détermination des bases de calcul des pénalités de l'article 1763 A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée PACHA CONFORT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00542
Date de la décision : 21/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L57, L76, L51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-05-21;95pa00542 ?
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