(2ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier et 20 mars 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Eric X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-676/1 en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne la domiciliation fiscale :
Sur l'application du droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ;
Considérant qu'aux termes de l'article A 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes ... c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X... tirait de sources situées en France la majeure partie de ses revenus des années 1983 à 1985 ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant eu, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, son domicile fiscal en France au cours desdites années ;
Sur l'application de la convention fiscale entre la France et la Grande-Bretagne :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de ladite convention : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui en vertu de la législation de cet Etat y est assujettie à l'impôt à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction et de tout autre critère de nature analogue ... 2. Lorsque, selon disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes ..." ;
Considérant que M. X... s'est borné à produire, en première instance, un courrier en date du 10 décembre 1986 adressé à un tiers par un cabinet londonien de consultants, dans lequel il est affirmé sans justification qu'il se serait acquitté de l'"income tax" pour un montant de 11.082,22 livres sterling au titre de la période ayant couru d'avril 1981 à novembre 1986 ; que, comme le fait au demeurant valoir le ministre en appel, le contribuable ne saurait être regardé comme établissant par là-même qu'il aurait été, au cours des années d'imposition en litige, un résident de Grande Bretagne au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-britannique ; que celle-ci ne lui étant par suite pas applicable, elle ne saurait faire obstacle à son obligation fiscale illimitée en France, résultant de ce qu'il avait son domicile fiscal dans ce pays au sens du droit interne français, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
En ce qui concerne la plus-value sur cession en 1984 de valeurs mobilières :
Considérant que M. X..., en se bornant à faire état du cours d'actions en 1973, lorsqu'il les a déposées à la société de Banque Occidentale, ne peut être regardé comme démontrant que le prix d'acquisition retenu par le service, pour les besoins du calcul de la plus-value réalisée par l'intéressé lors de la cession de ces titres en 1984, serait sous évalué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.