(1ère Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 22 juin 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Mathurin X... demeurant ..., par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1990 par laquelle le ministre des postes, télécommunications et de l'espace lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 14 juin 1990, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a mis à la retraite d'office M. X... qui était receveur des postes, chargé de la gestion du bureau de Trois-Rivières (Guadeloupe) ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement susvisé qui a rejeté sa demande tendant à ce que cette décision soit annulée ;
Sur la légalité externe de la décision du 14 juin 1990 :
Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté prononçant la sanction litigieuse est insuffisamment motivé, il résulte des termes mêmes dudit arrêté que le ministre s'est fondé sur les "carences répétées dans la gestion du bureau", l'"indiscipline manifeste" de l'intéressé et son refus de répondre à des explications ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cet arrêté n'est pas entaché du vice de forme allégué ;
Sur la légalité interne de la décision du 14 juin 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exerçait des fonctions de responsabilité, a constamment fait preuve de négligence dans l'accomplissement de sa mission de gestion du bureau de poste de Trois-Rivières, et notamment dans la tenue du compte courant postal et des états comptables ; qu'il a manifesté à l'égard de ses supérieurs une attitude délibérément désinvolte en refusant de prendre en compte les observations qui lui étaient adressées ; que ces agissements ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle mais constituent des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ils constituent des manquements à l'honneur professionnel et ne sont pas, en vertu du troisième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, susceptibles d'être amnistiés ; qu'ainsi et eu égard à leur persistance, qui nuisait gravement au bon fonctionnement du service, malgré de périodiques rappels à l'ordre, le ministre n'a pas, alors même que les irrégularités ne portaient que sur de petites sommes et que le personnel du bureau était insuffisamment qualifié, commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la mise à la retraite d'office de l'intéressé ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.