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25/04/1996 | FRANCE | N°95PA00189;95PA00190;95PA00191;95PA00192;95PA00193;95PA00194;95PA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 avril 1996, 95PA00189, 95PA00190, 95PA00191, 95PA00192, 95PA00193, 95PA00194 et 95PA00481


(2ème Chambre)
VU I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 95PA00189 au greffe de la cour les 8 février et 24 avril 1995, présentés par M. D... demeurant ... ; M. D..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 9208823/5 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de change des détachements isolés sur le territoire allemand, instituée par une dé

cision du ministre de l'économie et des finances du 14 mai 1970 ;

VU II)...

(2ème Chambre)
VU I) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 95PA00189 au greffe de la cour les 8 février et 24 avril 1995, présentés par M. D... demeurant ... ; M. D..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 9208823/5 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de change des détachements isolés sur le territoire allemand, instituée par une décision du ministre de l'économie et des finances du 14 mai 1970 ;

VU II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 95PA00190 au greffe de la cour les 8 février et 24 avril 1995, présentés par M. B... demeurant ... ; M. B..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 9209680/5 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de change des détachements isolés sur le territoire allemand, instituée par une décision du ministre de l'économie et des finances du 14 mai 1970 ;

VU III) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 95PA00191 au greffe de la cour les 8 février et 24 avril 1995, présentés par M. A... demeurant E.H.O.M ... Cedex ; M. A..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 9209851/5 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de change des détachements isolés sur le territoire allemand, instituée par une décision du ministre de l'économie et des finances du 14 mai 1970 ;

VU IV) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 95PA00192 au greffe de la cour les 8 février et 24 avril 1995, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 9209824/5 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de change des détachements isolés sur le territoire allemand, instituée par une décision du ministre de l'économie et des finances du 14 mai 1970 ;

VU V) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 95PA00193 au greffe de la cour les 8 février et 24 avril 1995, présentés par M. Y... demeurant 7, Place des Hirondelles 83260 La Crau ; M. BOUILLAUD, demande à la cour d'annuler le jugement n° 9209678/5 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de change des détachements isolés sur le territoire allemand, instituée par une décision du ministre de l'économie et des finances du 14 mai 1970 ;

VU VI) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 95PA00194 au greffe de la cour les 8 février et 24 avril 1995, présentés par M. Z... demeurant ... ; M. Z..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 9209679/5 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de change des détachements isolés sur le territoire allemand, instituée par une décision du ministre de l'économie et des finances du 14 mai 1970 ;

VU VII) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n° 95PA00481 au greffe de la cour les 15 février et 24 avril 1995, présentés par M. C... demeurant ... ; M. C..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 9209681/5 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité compensatrice de perte de change des détachements isolés sur le territoire allemand, instituée par une décision du ministre de l'économie et des finances du 14 mai 1970 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 58-598 du 11 octobre 1958 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de M. B...

- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 95PA00189 à 95PA00194 et 95PA00481 présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation des jugements en date du 31 mars 1994 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense leur refusant le bénéfice du régime de rémunération des personnels des détachements isolés en Allemagne, en particulier l'indemnité de perte au change au taux privilégié dont bénéficient lesdits personnels en vertu d'une lettre adressée le 14 mai 1970 par le ministre de l'économie et des finances au ministre de la défense ;
Considérant que l'administration expose, sans être contredite sur ce point par les requérants, que les intéressés, affectés au détachement de Goslar qui ne figurent pas sur la liste des détachements isolés en Allemagne, ont relevé jusqu'en 1994 du régime de rémunération des forces du secteur français à Berlin, auquel leur unité était administrativement rattachée jusqu'au premier janvier 1991, date à laquelle elle a été rattachée à la base aérienne 124 de Strasbourg ;
Considérant que d'une part l'extension des dispositions du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger aux personnels civils et militaires en service sur le territoire de l'Allemagne, prévue par le décret susvisé du 19 avril 1968, est subordonnée en vertu de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 à l'intervention d'un arrêté interministériel fixant les grades concernés et les pays visés ; que l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 a expressément exclu de son champ d'application les personnels en service en Allemagne ainsi que dans le secteur français de Berlin ; que d'autre part le décret susvisé du 4 octobre 1963 applicable aux militaires en service en Allemagne exclut également de son champ d'application les personnels dont le régime de rémunération est déjà fixé par des textes particuliers ; que, dès lors, les requérants qui doivent être regardés comme relevant toujours, à la date de leur demande, du régime de rémunération applicable au secteur français de Berlin, sont fondés à soutenir que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif de Paris, seul leur était applicable le décret susvisé du 11 octobre 1958 fixant ce régime ;

Considérant que le décret du 11 octobre 1958 n'institue aucune indemnité de perte au change en faveur des personnels rattachés au secteur français de Berlin de la nature de celle revendiquée et ne confère compétence ni au ministre chargé du budget ni au ministre chargé de la défense pour instituer une telle indemnité ; qu'il en irait d'ailleurs de même et en tout état de cause du décret du 4 octobre 1963 dont l'article 5 exclut l'octroi de toute indemnité autre que celles que ce décret prévoit ; que si le ministre est habilité, en vertu de son pouvoir général d'organisation du service, à moduler les taux d'un avantage de rémunération ou à en préciser les critères d'attribution en fonction des circonstances spécifiques à chaque catégorie d'agents, il ne saurait légalement décider seul du principe même de l'attribution d'un tel avantage qui ne peut légalement être institué que par le législateur ou par une autorité disposant en la matière du pouvoir réglementaire ;
Considérant que la circonstance que des catégories de personnels se sont vu attribuer une indemnité sur le seul fondement d'une décision d'un ministre dépourvu en l'occurrence du pouvoir réglementaire en la matière ne saurait légalement justifier, même par application du principe d'égalité, l'extension à d'autres catégories de la même indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'extension à leur profit d'une indemnité non prévue par le régime de rémunération qui leur était applicable ni par aucun texte réglementaire ; que par suite les requêtes susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00189;95PA00190;95PA00191;95PA00192;95PA00193;95PA00194;95PA00481
Date de la décision : 25/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté interministériel du 29 avril 1968
Décret 58-598 du 11 octobre 1958
Décret 63-1007 du 04 octobre 1963 art. 5
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-25;95pa00189 ?
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