(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1994, présentée par M. Y... demeurant ... et régularisée le 31 janvier 1995 par l'apposition de la signature de Me X..., avocat, sur la copie de sa requête ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 12 octobre 1994 en tant qu'il a mal évalué le préjudice subi par lui à raison de l'accident dont il a été victime sur le chantier du carrefour de la voie express à Nouméa le 11 octobre 1993 et, dans l'hypothèse où la requête devrait être présentée par ministère d'avocat, d'annuler le jugement dans son intégralité ;
2°) de condamner à des dommages et intérêts les parties au litige qui ont produit des pièces émanant de la compagnie d'assurances La Concorde ainsi qu'au remboursement de ses frais d'avocat ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête initialement présentée sans le ministère d'avocat, contrairement aux dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été régularisée en cours d'instance ; que dans le dernier état de ses conclusions, présentées par ministère d'avocat, M. Y... demande la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il l'a déclaré partiellement responsable de l'accident de la route dont il a été victime le 11 octobre 1993 ; qu'il conclut à ce que la Province sud de Nouvelle-Calédonie soit déclarée entièrement responsable de l'accident et que son préjudice soit fixé à la somme de 480.000 F CFP en ce qui concerne la perte de son véhicule, ainsi qu'à 11.185 F CFP et 5.579 F CFP en ce qui concerne l'impossibilité d'assurer des heures supplémentaires à raison de son incapacité totale temporaire ; que s'agissant des autres chefs de préjudice il conclut à la confirmation du jugement ; que dès lors la Province sud n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle comporterait des conclusions conditionnelles irrecevables ; que toutefois M. Y... n'a dans le délai du recours contentieux formulé aucun moyen à l'appui de sa contestation du partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif ; qu'il ne l'a fait que postérieurement à l'expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, alors même que la requête initiale avait été présentée sans avocat et qu'il n'a été pourvu à régularisation de ce point de vue qu'ultérieurement, lesdites conclusions ne peuvent être utilement examinées ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si le chantier de l'aménagement du carrefour de l'Impérial à l'entrée de Nouméa qui durait depuis déjà plusieurs mois lorsque s'est produit l'accident dont a été victime M. Y... le 11 octobre 1993 vers 22 heures faisait l'objet d'une signalisation, il résulte de l'instruction qu'une bifurcation provisoire avait été placée dans la journée 300 mètres avant la bifurcation jusqu'alors en place sans qu'aucune signalisation spécifique n'annonce ce changement et alors que ladite voie était recouverte d'une épaisse couche de gravillons ; qu'en admettant même qu'un panneau de limitation de la vitesse à 30 km/h ait été placé le jour de l'accident et non pas seulement le lendemain matin comme le fait valoir M. Y..., il est constant que ce panneau n'était en tout état de cause pas lumineux ; que dès lors il y a lieu de déclarer la Province sud, propriétaire de la voie en cause, responsable de l'accident à raison du défaut d'entretien normal que constitue l'absence de signalisation adaptée au danger et de rejeter les conclusions de son appel incident ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice relatif à la perte de la voiture :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'attestations produites par la compagnie d'assurances La Concorde et par l'organisme de crédit Credipac auprès duquel M. Y... avait acheté en leasing son véhicule qu'aucune indemnité n'a été versée à l'intéressé au titre de l'accident en cause, qui a réduit le véhicule à l'état d'épave ; que la valeur dudit véhicule a été fixée par l'expert de la compagnie d'assurances à 480.000 F CFP au jour du sinistre ; que ce montant n'est pas discuté en lui-même ; que si la Province sud soutient qu'il y a lieu en tout état de cause de déduire de l'indemnisation à laquelle aurait droit le requérant le montant de l'encours assumé par l'organisme de crédit à la date de l'accident, il ressort des pièces du dossier et il n'est finalement pas contesté que M. Y... a remboursé l'encours à Credipac ; que ce chef de préjudice s'établit ainsi à la somme de 480.000 F CFP ;
Considérant qu'il y a lieu également, comme l'a fait le tribunal administratif, de prendre en compte les frais de location d'une voiture en remplacement du véhicule immobilisé pour un montant de 31.700 F CFP ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des blessures subies par M. Y... :
Considérant en premier lieu que l'incapacité temporaire totale de quatre jours subie par le requérant l'a empêché, ainsi que l'atteste le principal du collège où il enseigne, d'assurer 3,5 heures supplémentaires "année" et une heure supplémentaire "effective" de méthodologie ; qu'il est constant, ainsi qu'en témoignent les bulletins de rémunération de l'intéressé produits au dossier, que ces enseignements n'avaient pas le caractère d'un service facultatif et étaient régulièrement programmés ; que l'impossibilité de les avoir dispensés, qui n'est pas en elle-même contestée, constitue un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation qui s'élève à 11.185 F CFP et 5.579 F CFP ;
Considérant en deuxième lieu que des frais médicaux ont été déboursés à hauteur de 2.448 F CFP par la Mutuelle des fonctionnaires qui en tout état de cause ne conteste pas devant la cour la limitation à 1.224 F de la somme que le tribunal administratif a condamné la Province sud à lui verser et à hauteur de 737 F CFP par le requérant seul ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice global du requérant s'élève à 265.824 F CFP compte tenu du partage de responsabilité maintenu par le présent arrêt ; que la Province sud doit être par suite condamnée à payer à M. Y... la somme de 264.600 F CFP ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Province sud de Nouvelle-Calédonie à verser à M. Y... la somme de 8.000 F au titre des dispositions susvisées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées sur ce même fondement à l'encontre de la société Colas qui n'a pas la qualité de partie principale au présent litige mais seulement celle d'appelé en garantie par la Province sud dès lors que la requête n'était pas dirigée contre la société mais exclusivement contre la Province sud ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que la Province sud de Nouvelle-Calédonie est fondée à demander, sur le fondement des stipulations du marché conclu avec la société Colas de Nouvelle-Calédonie, que celle-ci la garantisse intégralement des condamnations prononcées à son encontre, à raison des négligences commises dans la signalisation et l'éclairage du chantier, qui sont à l'origine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'intégralité du dommage subi par M. Y... ; qu'elle est au surplus fondée à demander à ce que ladite société, qui a la qualité de partie perdante vis-à-vis d'elle, soit condamnée à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'indemnité que la Province sud de Nouvelle-Calédonie a été condamnée à payer à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 12 octobre 1994 est portée de 56.218 F CFP à 264.600 F CFP.
Article 2 : La Province sud est condamnée à verser à M. Y... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La société Colas de Nouvelle-Calédonie garantira la Province sud de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. Elle versera également à cette dernière la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le jugement susvisé est réformé en qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 6 : L'appel incident formé par la Province sud est rejeté.