(2ème Chambre)
VU le recours, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au greffe de la cour le 23 décembre 1994 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 30 mars 1993 n° 865371 et 865992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne accordant à la commune de Massy un permis de construire autorisant l'extension d'un gymnase ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le ministre apporte en appel la preuve de la publicité dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne de l'arrêté du 14 juin 1985 portant délégation de signature au directeur départemental de l'équipement et en cas d'absence ou d'empêchement au signataire du permis de construire délivré le 18 mars 1986 ; que dès lors, c'est à tort que pour annuler le permis le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de publicité de la délégation ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet d'évolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens développés devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le moyen tiré des nuisances occasionnées par le permis est inopérant ; que le permis qui ne comportait pas de prescriptions spéciales n'avait pas à être motivé ; que s'agissant de l'extension d'un gymnase municipal, les dispositions de l'article R.510-4 du code de l'urbanisme dispensaient de l'agrément du comité de décentralisation ; que le plan d'occupation des sols rendu public le 31 juillet 1984 était opposable lors de la délivrance du permis de construire ; que compte tenu de la largeur de quatre mètres de la voie d'accès qui permettait le demi-tour des véhicules de lutte contre l'incendie, les dispositions de l'article uG 3 du règlement du plan d'occupation des sols n'étaient pas méconnues non plus que celles relatives à la hauteur des constructions autorisée dans la zone uF concernée de douze mètres supérieure à la hauteur de 9,77 mètres du projet ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les dispositions du plan d'occupation des sols qui établissent la distance à laquelle une construction nouvelle doit être implantée par rapport à l'alignement n'ont pas été respectées, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la méconnaissance des règles de prospect invoquée n'est pas établie par la seule considération que l'édification de la construction à 4,5 m de leur propriété aurait nécessité une dérogation compte tenu de la privation d'ensoleillement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 mars 1996 ;
Article 1er : L'article 3 du jugement en date du 30 mars 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. et Mme X... est rejetée.