(2ème Chambre)
VU l'arrêt en date du 25 octobre 1994 par lequel la cour a, sur la requête de la société civile immobilière COURNORD, enregistrée le 7 février 1994 et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1992 par laquelle le maire de Courbevoie a déclaré irrecevable une déclaration de travaux déposée le 19 juin 1992, ordonné une expertise en vue de déterminer si les travaux en cause ont eu pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 ;
VU le rapport déposé par l'expert le 20 juin 1995 ;
VU l'ordonnance du 29 juin 1995 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel a liquidé les frais de l'expertise à la sommme de 10.324,13 F ;
VU le mémoire, enregistré le 20 juillet 1995, présenté pour la société civile immobilière COURNORD ; la société maintient les conclusions de sa requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile immobilière COURNORD, et celles de la SCP SELNET, avocat, pour le maire de la commune de Courbevoie,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert, que la surface hors-oeuvre brute créée au sous-sol de l'immeuble et désignée comme "serre ventilée sur cour anglaise" est supérieure à 20 m2 et que le sol de la "serre" ou "cour anglaise" est constitué par des galets bloqués sur de la terre ; que les obstacles, à les supposer avérés, à l'habitabilité de l'espace ainsi créé ne résultent que d'un parti d'aménagement et de décoration interne de celui-ci, et en particulier de son sol et non de la nature même de la construction nouvellement édifiée ; qu'il suit de là que la création de surface ainsi réalisée doit être regardée comme une création de surface de plancher au sens des dispositions de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme ; que compte tenu de l'étendue de la superficie en cause, la société n'était pas fondée à se prévaloir de l'exemption de permis de construire instituée aux dites dispositions ; que sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société civile immobilière COURNORD les frais de l'expertise liquidés par l'ordonnance susvisée du Président de la cour administrative d'appel à la somme de 10.324,13 F et, par l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la condamner à verser à la commune de Courbevoie, partie perdante, la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la société civile immobilière COURNORD.
Article 3 : La société civile immobilière COURNORD est condamnée à payer à la commune de Courbevoie une somme de 5.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.