(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 août 1995, la requête présentée par Mme DUFOUR, demeurant ... ; Mme DUFOUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94.5194 en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire de compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1986 à 1988 sous les articles 81039 à 81041 ;
2°) de lui accorder décharge de l'obligation de payer les cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ;
Considérant que Mme DUFOUR a demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur de la comptabilité publique, saisi par elle d'un recours hiérarchique, a confirmé le 11 octobre 1994 le rejet opposé par le trésorier-payeur général des Yvelines à sa demande gracieuse, présentée sur le fondement des dispositions précitées, tendant à obtenir décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ont été assujettis M. et Mme X... au titre des années 1986 à 1988 ;
Considérant, en premier lieu, que si l'intéressée, en produisant un avis d'imposition primitive séparée de ses salaires de l'année 1988, laquelle a au demeurant ensuite fait l'objet d'un dégrèvement, entend soutenir que les compléments d'impôt en cause, n'auraient pu faire, au moins pour ladite année, l'objet d'une imposition commune des époux, un tel moyen n'est pas recevable à l'appui d'une demande gracieuse en décharge de solidarité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances tirées par Mme DUFOUR de ce que, compte tenu d'un non-lieu prononcé à son bénéfice par le juge pénal, elle ne saurait être tenue pour responsable des détournements de fonds publics, à l'origine des redressements, dont s'est rendu coupable M. Dufour, et de ce qu'elle n'aurait que modestement profité personnellement de ces revenus, sont inopérantes ;
Considérant, enfin, que l'intéressée n'avance aucun élément de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses capacités contributives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DUFOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DUFOUR est rejetée.