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09/04/1996 | FRANCE | N°95PA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 avril 1996, 95PA00754


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1995, la requête présentée pour Mme X..., demeurant 33, Elysée II, ..., par la SCP BISDORFF-PLANTEC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-4274 en date du 20 décembre 1994 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985, à la restitution des sommes indûment perçues avec intérêts moratoires, à la condamnation de son ex époux

devant le juge civil ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigie...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1995, la requête présentée pour Mme X..., demeurant 33, Elysée II, ..., par la SCP BISDORFF-PLANTEC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 87-4274 en date du 20 décembre 1994 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985, à la restitution des sommes indûment perçues avec intérêts moratoires, à la condamnation de son ex époux devant le juge civil ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses et de condamner l'Etat à les restituer, avec intérêts de droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 281, 282 et 283 du code civil : "Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours ... L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire, celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ... La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage" ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions que les sommes versées au titre du devoir de secours en cas de divorce ou d'instance en divorce pour rupture de la vie commune, ne revêtent pas, contrairement à ce que soutient Mme X..., le caractère d'indemnités, mais de pensions alimentaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pensions versées à Mme X... au cours des années 1981 à 1985 l'ont été dans le cadre de la procédure en divorce pour rupture de la vie commune engagée par M. X... en 1979 en vertu d'une ordonnance du 7 février 1980 du tribunal de Grande instance de Versailles autorisant les époux à avoir des résidences séparées, puis du jugement de divorce prononcé par ce même tribunal le 21 mai 1984 ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes correspondantes ont, par application des dispositions des articles 6-4b, 79 et 82, été soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'intéressée, par voie d'imposition séparée ; que la requérante ne saurait échapper à cet assujettissement et se prévalant de dispositions incluses dans le "précis de fiscalité", lesquelles, en tout état de cause, visent le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, de la séparation de fait des époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00754
Date de la décision : 09/04/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 6, 79, 82
Code civil 281, 282, 283


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-04-09;95pa00754 ?
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