(2ème Chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 7 février 1995 le recours présenté pour le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 90.7575/2 en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de la société en commandite simple Auboyneau, Labouret, Ollivier tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de remettre à la charge de la la société en commandite simple Auboyneau, Labouret, Ollivier 96.210 F de droit et 7.937 F d'intérêts de retard au titre des cotisations litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38.2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les courtages litigieux, versés à la société en commandite simple Auboyneau, Labouret, Ollivier, laquelle exploite à Paris un office d'agent de change, l'ont été par ses clients à raison d'opérations d'achat ou de vente de valeurs sur le marché à terme, qui avaient fait l'objet d'ordres exécutés dès avant le 1er janvier 1985, mais pour lesquelles la délivrance des titres et le règlement de la négociation avait été différés jusqu'à la date fixée pour le terme, dite de liquidation, intervenue en 1985 ;
Considérant que dans leur activité de négociation de titres, les agents de change ou sociétés de bourse, qui ont la qualité de commissionnaires ducroire, agissent en leur nom propre pour le compte de leurs clients, auxquels ils garantissent l'exécution des obligations qui pèsent sur le donneurs d'ordre symétriques ; qu'à cet égard, ils assurent, notamment, la responsabilité, une fois l'achat ou la vente réalisée, de mener à bonne fin l'opération en procédant à la livraison des titres et au règlement des capitaux ; qu'ainsi, alors même que la créance de courtage de la société de bourse lui serait acquise dès l'exécution de l'ordre, le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'en le cas d'espèce d'opérations à terme dont la liquidation est intervenue au début de l'année 1985, les prestations de la société en commanditaire simple requérante en contrepartie de quoi lui ont été payées les commissions litigieuses, ne pouvaient être regardées comme achevées au sens des dispositions de l'article 38.2 bis du code général des impôts avant le 31 décembre 1984 et n'étaient donc pas rattachables à l'exercice clos à cette date ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.