(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée pour M. Z..., demeurant chez M. X..., Morne des Pères 97228 Saint-Luce, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91/00701 du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le tribunal ordonne à la commune du Lamentin de maintenir son droit de préemption sur le terrain lui appartenant et d'acquérir ledit terrain moyennant un prix de 1.200.000 F, d'autre part, à la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser une indemnité de 250.000 F en cas de renonciation au droit de préemption, lesdites sommes portant intérêts à compter du 15 mai 1991, eux-mêmes capitalisés, enfin, à la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme principale de 250.000 F avec les intérêts à compter du 11 mars 1991 capitalisés au jour du dépôt de la présente requête et une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 m rs 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Z...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par une décision du 6 mai 1991, le maire du Lamentin a exercé le droit de préemption de la commune à l'occasion de la mise en vente des parcelles N° 354, 355 et 356 appartenant à M. Z... ; que M. Z... a saisi, le 26 décembre 1991, le tribunal administratif de Fort-de-France aux fins d'obtenir l'exécution de la préemption ou le paiement de dommages-intérêts ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif du 10 janvier 1995 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Sur la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser 250.000 F en réparation du préjudice causé par la décision du 6 mai 1991 :
Considérant que si l'illégalité affectant une décision de préemption constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune jusqu'à son annulation ou son retrait, il résulte de l'instruction que le préjudice allégué par M. Z..., qui consisterait dans l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, ne peut être regardé comme certain dès lors que M. Z... ne bénéficiait pas, au plus tard à la date de la décision de préemption, d'un engagement exprès d'acquisition du bien aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il résulte en effet de l'instruction que si, par l'acte notarié du 11 mars 1991, M. Z... a accepté d'immobiliser son bien, la société à responsabilité limitée Tropic Bat n'a pris aucun engagement d'acheter, se réservant "la faculté d'acquérir si bon lui semble l'immeuble désigné" ; qu'ainsi, M. Z..., qui ne bénéficiait, à la date de la décision de préemption, d'aucun engagement exprès d'acquisition de son bien, ne justifie pas d'un préjudice certain directement imputable à un fait de la commune du Lamentin et n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune du Lamentin soit condamnée à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune du Lamentin tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions de la commune du Lamentin tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.