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27/02/1996 | FRANCE | N°94PA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 février 1996, 94PA01698


(3ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société en nom collectif HOTEL DU CENTRE-VILLE, représentée par son gérant, par la SCP LESOURD ET BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés le 14 novembre et 23 décembre 1994 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100938/7 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1990 par laquelle le maire de Paris a reje

té sa réclamation tendant à la décharge d'un versement pour dépassement de pla...

(3ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la société en nom collectif HOTEL DU CENTRE-VILLE, représentée par son gérant, par la SCP LESOURD ET BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés le 14 novembre et 23 décembre 1994 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9100938/7 en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1990 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la décharge d'un versement pour dépassement de plafond légal de densité ;
2°) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat, pour la société à responsabilité limitée HOTEL CENTRE-VILLE,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme : " ... Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction. ..." ; qu'aux termes de l'article L.112-2 du même code : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas le plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement" ; qu'aux termes de l'article R.112-1, pris en application de l'article L. 112-1 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction ou la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée ..." ; qu'aux termes de l'article R.112-2 : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures, terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ... sont également déduits de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de 5 m2 par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Hôtel de Diane a obtenu, le 30 mai 1990, le transfert du permis de construire, délivré le 19 août 1985 par le maire de Paris à M. X..., en vue de la transformation d'un hôtel meublé en hôtel de tourisme, ... (17ème) ; qu'un versement pour dépassement du plafond légal de densité d'un montant de 143.910 F a été mis à sa charge ;
Considérant, d'une part, qu'avant l'octroi du permis de construire, les coursives servant de passage entre les deux bâtiments de l'hôtel étaient à l'air libre, même si elles se couvraient mutuellement et si celle située à l'étage supérieur était protégée par un toit constitué de panneaux translucides ; que l'installation d'une verrière fermant ces coursives doit être considérée comme une construction nouvelle ayant pour conséquence la création d'une surface de plancher devant être prise en compte dans le calcul des surfaces hors oeuvre nettes ;

Considérant, d'autre part, que le permis de construire a également autorisé la transformation d'une surface en sous-sol non aménagée en locaux sanitaires utilisés par le personnel du bar-hôtel ; qu'en premier lieu, cette transformation a eu pour effet d'aménager une partie des sous-sols aux fins de l'affecter aux activités à caractère commercial du bénéficiaire du permis de construire ; qu'en second lieu, la société, qui exploite un hôtel, n'est pas fondée à demander le bénéfice du dernier alinéa de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme qui ne s'applique qu'aux surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation ; qu'enfin, la circonstance que les locaux aménagés en sanitaires aient été utilisés par le précédent propriétaire comme surface de stockage de marchandises destinées à la consommation de la clientèle est sans influence dès lors que la requérante n'établit pas qu'ils aient été antérieurement aménagés pour une activité commerciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif HOTEL DU CENTRE-VILLE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif HOTEL DU CENTRE-VILLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01698
Date de la décision : 27/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE


Références :

Code de l'urbanisme L112-1, L112-2, R112-1, R112-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTIN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-27;94pa01698 ?
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