(3ème Chambre)
VU la requête, présentée par la société anonyme INGENIERIE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (ITI), dont le siège social est situé Tour Essor, 14-16 ..., venant aux droits de la société SFPI, et représentée par le président de son directoire ; elle a été enregistrée le 11 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; la société INGENIERIE TECHNIQUES INDUSTRIELLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9006725/1 du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société SFPI tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices des années 1981 et 1982, ainsi que des pénalités y afférentes, au versement des intérêts moratoires sur les sommes assignées et au remboursement des frais exceptionnels qu'elle a exposés ;
2°) de faire droit à ces conclusions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société INGENIERIE TECHNIQUES INDUSTRIELLES (ITI), qui a procédé le 29 novembre 1993 à l'absorption pour fusion de la Société française de participations industrielles (SFPI), qui elle-même avait absorbé en septembre 1983 la Société de conseils et assistance en réalisations industrielles (SCARI), vient aux droits de la société SFPI pour contester le jugement du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressements adressée le 18 février 1986 par le service à la société SCARI, et concernant les années 1981 et 1982, que, dans ce document, l'administration a très clairement répondu aux arguments exposés le 22 janvier 1986 par la société SCARI en réponse à la première notification adressée le 18 décembre 1985 ; que le moyen tiré de la violation du 2° alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales manque ainsi en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "-I. Pour l'établissement de ... l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." et qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés ... d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ;
Considérant qu'à la fin de l'année 1979, deux cadres de la direction de la STAIM Paris ont démissionné de leurs fonctions au sein de cette société et fondé la Société de conseils et assistance en réalisations industrielles (SCARI), dont l'objet social était l'assistance administrative et commerciale ; qu'il résulte de l'instruction que cette société a repris, au sein même des locaux de la société STAIM Paris une partie de l'activité préexistante de cette dernière, laquelle a cessé à cette date d'assurer elle-même cette activité ; qu'elle a bénéficié dès sa création d'une partie de la clientèle de la société STAIM, dont l'activité a d'ailleurs fortement diminué, et que les recettes qu'elle a perçues de cette dernière représentaient une part importante de son chiffre d'affaires des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ou pour la reprise d'une telle activité ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la société INGENIERIE TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requête tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Société de Conseils et Assistance en Réalisations Industrielles (SCARI) ;
Article 1er : La requête de la société INGENIERIE TECHNIQUES INDUSTRIELLES est rejetée.