(3ème Chambre)
VU la requête, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; elle a été enregistrée le 5 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 914352 du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ainsi que des cotisations à la taxe d'apprentissage qui lui ont été assignées au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de lui accorder les dégrèvements sollicités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 février 1996 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
- les observations de la SCP Y... et associés, avocat, pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1° du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : a) les services de caractère ... sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ... d) le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; les membres de l'organisme et leurs ayants-droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports" ;
Considérant que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY a pour objet statutaire "la pratique du golf et de tous autres sports ou jeux sportifs, ou entraînement de sports et jeux sportifs" ; qu'il résulte de l'instruction que pour exercer cette activité l'ASSOCIATION SPORTIVE a loué à Mme X... un terrain nu de 50 ha sur lequel elle a réalisé divers aménagements, tels que parcours de golf, terrain de practice, piscine d'été, club-house et un restaurant donné en gérance, qu'elle met à la disposition de ses membres ; qu'aux termes de l'article 7 du bail signé le 22 mai 1964 et prorogé le 2 février 1971 : "Les bailleresses seront représentées de droit au conseil d'administration" ; qu'il est constant que le fils de Mme X... représentait cette dernière au cours des années en litige au comité de direction lequel, selon l'article 8 des statuts de l'association, "a, pour l'administration et la gestion de l'association, les pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser le bureau à effectuer tous actes et opérations permis à l'association" ; que selon le contrat de bail initial prorogé en 1971, le loyer annuel versé par l'association à Mme X... est fixé au montant de "7,70 % des cotisations nettes de tous les joueurs augmentées de tous les droits d'entrée à la journée, et de toutes autres recettes acquises à l'association, droits de compétition, restaurant, et coetera" ; que le montant de ce loyer s'est élevé aux sommes de 213.110 F pour l'année 1984, 233.387 F pour l'année 1985 et 267.180 F pour l'année 1986 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que Mme X..., qui participe en tant que membre de droit de l'association à la gestion de celle-ci alors même qu'elle ne fait pas partie de ses dirigeants, doit être regardée comme ayant un intérêt indirect dans les résultats de l'exploitation ; que l'avantage consenti par l'association à Mme X..., consistant en l'utilisation gratuite des installations pour les membres de sa famille dans la limite de quinze personnes constitue au surplus, eu égard au montant des droits et cotisations annuelles payées par les membres actifs de l'association, une distribution indirecte de bénéfices ; qu'enfin l'article 1er du bail signé le 22 mai 1964 et prorogé en 1971 qui prévoyait, dans sa rédaction applicable au cours de la période en litige, sans aucune clause d'indemnisation pour le locataire et notamment sans aucune référence à l'article 555 alinéa 3 du code civil, que les locaux nécessaires à l'activité de l'association et édifiés par celle-ci sur le terrain en cause resteront la propriété des bailleresses, doit être regardé comme l'attribution à ces dernières d'une part de l'actif ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, pour la période en litige, la gestion de l'association ne pouvait être regardée comme présentant un caractère désintéressé ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988 ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'aux termes de l'article 207-1-5° bis du code général des impôts : "I. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; et qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "La taxe d'apprentissage est due : "2-2° Par les ... associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 ..." ; que dans la mesure où les activités de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY dont la gestion, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas désintéressée, doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, l'association est passible de l'impôt sur les sociétés et en conséquence de la taxe d'apprentissage ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE DOMONT-MONTMORENCY est rejetée.