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20/02/1996 | FRANCE | N°95PA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 février 1996, 95PA00023


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1995 sous le n° 95PA00023 et présentée pour M. Francis Y... demeurant .... C, appt. ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500.000 F assortie des intérêts moratoires à compter du 29 août 1992 ainsi que la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;


VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1995 sous le n° 95PA00023 et présentée pour M. Francis Y... demeurant .... C, appt. ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500.000 F assortie des intérêts moratoires à compter du 29 août 1992 ainsi que la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de Mme HEERS, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ressortissait en vertu de l'article R.58-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la compétence du tribunal administratif de Paris situé, comme celui de Saint-Denis, dans le ressort de la présente cour ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Y... et d'évoquer celle-ci ;
Sur la faute :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., agent comptable du Lycée français de La Haye s'est opposé à certaines pratiques comptables dans le recouvrement des frais de scolarité conformément aux instructions qu'il avait sollicitées du Trésorier-payeur général pour l'étranger et a indiqué que, s'agissant de modalités alternatives de recouvrement suggérées par un inspecteur général à la suite du rapport duquel il a été mis fin à son détachement, il prendrait l'attache de ce même Trésorier ; que le ministre ne soutient même pas que, ce faisant, l'intéressé n'aurait pas agi dans le respect des règles légales qui s'imposaient à lui ; que, n'ayant pas produit en défense devant le tribunal administratif, ledit ministre se borne devant la cour pour justifier de l'intérêt du service, à mettre fin au détachement, qu'il invoque, à faire état des faits retenus par le tribunal qui toutefois ne sont pas précisément établis ; que dans l'instance devant le tribunal administratif de Paris ayant abouti à l'annulation de la décision de cessation du détachement il se bornait à faire état de "l'inadéquation de la personnalité de M. Y... à la mission qui lui était confiée" qui n'est corroborée avec précision par aucune pièce du dossier et notamment, compte tenu des notes et appréciations générales au titre de 1985 et 1986 en date des 18 mars 1985 et 31 janvier 1986, par les seules affirmations du rapport de l'inspecteur général susévoqué ; que dans ces conditions le ministre n'invoque pas d'éléments suffisants de nature à établir que la décision mettant fin au détachement a été prise même à la suite de ce rapport d'inspection défavorable, dans l'intérêt du service ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il est constant que le terme normal du détachement de M. Y... était fixé au 31 août 1986 ; que la circonstance que le renouvellement du détachement était habituellement pratiqué par les administrations concernées et en l'espèce s'imposait pour assurer une continuité dans le passage à un nouveau mode de gestion du lycée, ne pouvait conférer à l'intéressé un droit au renouvellement de nature à ouvrir à son profit un droit à réparation du préjudice résultant de l'absence de reconduction de son détachement ; que par suite le chef de préjudice tiré d'une perte de chance d'accès à des fonctions plus importantes dans le cadre de la coopération à l'étranger n'est pas direct et certain ; que dès lors M. Y... n'est fondé à demander réparation que du préjudice résultant de l'interruption par anticipation de son détachement ;

Considérant qu'en ce qui concerne la perte de rémunération résultant de la différence entre les émoluments perçus par l'intéressé entre le 1er juin et le 31 août 1986, il n'y a pas lieu de retenir la perte des indemnités qui ne sont pas la contrepartie du service fait mais ont pour objet de compenser l'expatriation du fonctionnaire ; qu'il y a lieu en revanche d'indemniser le préjudice moral subi par M. Y..., ainsi que les troubles dans ses conditions d'existence provoqués par le caractère subi de son retour en France, les conditions défavorables dans lesquelles il a dû demander sa réintégration dans son administration d'origine et solliciter un nouveau poste et enfin les difficultés qu'il a rencontrées par la suite pour obtenir un poste outre-mer compte tenu des circonstances dans lesquelles avait pris fin sa mission à La Haye ; qu'il sera fait une juste appréciation des divers chefs de préjudice en les évaluant à la somme globale de 50.000 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... ladite somme ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'il y a lieu d'accorder les intérêts sur la somme susvisée à compter du 29 août 1992, date de la demande préalable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à payer à M. Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 23 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 50.000 F assortie des intérêts à compter du 29 août 1992.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00023
Date de la décision : 20/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HEERS
Rapporteur public ?: Mme BRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-20;95pa00023 ?
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