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20/02/1996 | FRANCE | N°93PA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 février 1996, 93PA01423


(2ème Chambre)
VU la requête présentée par M. PACO RABANNE, demeurant ... à (92200) Neuilly-sur-Seine ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993 ; M. PACO RABANNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904742/2-9106509/2 du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) de le décharger desdits compléments et pénalités ;> VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 ;
VU la ...

(2ème Chambre)
VU la requête présentée par M. PACO RABANNE, demeurant ... à (92200) Neuilly-sur-Seine ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993 ; M. PACO RABANNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8904742/2-9106509/2 du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) de le décharger desdits compléments et pénalités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 ;
VU la loi n° 89-936 du 24 décembre 1989 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Francisco Y...
X..., dit PACO RABANNE, conteste les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1981, 1982 et 1983 à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il fait appel du jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 10 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à M. PACO RABANNE un dégrèvement en droits et pénalités de 100.517 F, se rapportant aux revenus d'origine indéterminée taxés au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. PACO RABANNE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
En ce qui concerne la cession de marques et sigle :
Quant à l'imposition revendiquée par l'administration, en première instance à titre subsidiaire et en appel à titre principal, d'une plus-value à court terme dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'en vertu de l'article 39 duodecies du code général des impôts, les plus-values procédant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises au régime des plus-values à court terme si lesdites plus-values proviennent de la cession d'éléments "acquis ou créés depuis moins de deux ans" ;

Considérant que l'administration, qui a utilisé la procédure d'imposition contradictoire et supporte, le redressement ayant été refusé par le contribuable, la charge de prouver les faits sur lesquels elle se fonde pour entendre imposer la plus-value en cause en tant que plus-value à court terme, soutient que, M. PACO RABANNE ayant acheté par acte du 6 août 1980 à la société Paco Rabanne les marques et sigle cédés le 28 décembre 1981 à la même société, il relevait en conséquence du régime des plus-values à court terme ;
Mais considérant qu'ainsi qu'il résulte de ses termes mêmes, la convention de cession à titre gratuit du 6 août 1980 par la société Paco Rabanne à M. PACO RABANNE, qui, d'ailleurs, ne porte que partiellement sur des produits entrant dans les classes au titre desquelles est intervenue la cession du 28 décembre 1981, stipule qu'elle n'intervient qu'à titre de régularisation, dès lors que les dépôts de marque antérieurement effectués par la société à responsabilité limitée Paco Rabanne l'avaient été pour le compte de M. PACO RABANNE ; qu'ainsi l'administration ne saurait être regardée comme apportant par la seule invocation de cet acte, dont elle ne soutient ni explicitement ni implicitement qu'il serait fictif, la preuve que les marques et sigle cédés le 28 décembre 1981 avaient été, à cette date, acquis par M. PACO RABANNE depuis moins de deux ans ; que c'est par suite à tort que pour regarder fondée l'imposition de la somme générée au profit du requérant par la cession en tant que plus-value à court terme dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le tribunal administratif a considéré que "M. PACO RABANNE n'établit pas avoir exploité personnellement ou par voie de concession les marques depuis au moins deux ans à compter de la date de leur dépôt" ;
Quant à l'imposition revendiquée par l'administration, à titre principal en première instance et à titre subsidiaire en appel, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que l'administration soutient que la cession, aux termes de la convention du 28 décembre 1981, par M. PACO RABANNE à la société Paco Rabanne, des marques et sigle à son nom, pour les produits énumérés dans les stipulations de l'article 1er, procède d'un acte anormal de gestion de la société Paco Rabanne ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, il lui appartient d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier ainsi l'acte en cause et, partant, justifier l'imposition consécutive de M. PACO RABANNE en sa qualité de dirigeant social ;

Considérant qu'elle soutient que si M. PACO RABANNE avait en 1966 déposé sa marque, il s'est abstenu ultérieurement de procéder au renouvellement de ce dépôt, alors que la société Paco Rabanne a "dans les années 1970" procédé à des dépôts auprès de l'institut national de la propriété industrielle sans que M. PACO RABANNE exerce l'action en annulation prévue à l'article 4 de la loi du 21 décembre 1964, et que la société n'avait, dans ces conditions, aucun intérêt à passer le 28 décembre 1981 l'acte d'acquisition de marques dont elle était en réalité propriétaire ; que, toutefois, elle n'établit pas que les dépôts qu'elle invoque, quand ils concernent les classes de produits visées par l'acte du 28 décembre 1981 sans l'avoir été par celui du 6 août 1980, dont la nature de pure régularisation a été indiquée ci-dessus, auraient été effectués en son nom propre par la société à responsabilité limitée Paco Rabanne, ni que celle-ci, qui a disposé jusqu'en 1980 de l'usage gratuit desdits produits et marques, aurait acquis sur ceux-ci des droits de nature à réduire la libre disposition qu'en avait M. PACO RABANNE et qu'il a d'ailleurs manifestée en signant des contrats de concession de licence ; que si, il est vrai, le service soutient encore que la société Paco Rabanne aurait été en droit de se considérer propriétaire des marques Paco Rabanne antérieurement à la convention du 6 août 1980 du seul fait que le patronyme Paco Rabanne avait été inséré dans les statuts, il n'est en toute hypothèse pas établi que la société Paco Rabanne aurait pu, sans faire à cette date une analyse erronée de ses droits, considérer cette insertion comme interdisant par elle-même seule à M. PACO RABANNE de revendiquer la propriété des marques, et qu'ainsi la convention de cession gratuite du 6 août 1980 n'aurait pas été conforme à ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, que la cession par M. PACO RABANNE à la société Paco Rabanne, moyennant le prix par ailleurs non contesté de 1.300.000 F, de la propriété des marques Paco Rabanne ait été faite par la société dans des conditions révélant une gestion anormale et que par suite les profits qui en ont procédé pour M. PACO RABANNE doivent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que tant en première instance qu'en appel M. PACO RABANNE n'a sollicité le dégrèvement de l'imposition se rapportant à la cession litigieuse qu'à concurrence de l'application, qu'il reconnaissait fondée, des dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts relatives à l'imposition des plus-values à long terme ; qu'il y a donc lieu de lui accorder, dans cette limite, le dégrèvement de ladite imposition ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que le service a réintégré dans le revenu foncier imposable de M. PACO RABANNE une fraction, correspondant à 1225/1325èmes, des montants d'intérêts d'emprunt déduits par le contribuable, en application des dispositions de l'article 31-I du code général des impôts, à raison d'un immeuble de 1.325 m2 acquis par lui le 7 janvier 1980 puis donné en location à compter du 1er janvier 1981 à la société à responsabilité limitée Paco Rabanne Design, pour 100 m2 seulement de sa superficie selon l'administration ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des documents, notamment photographiques, produits par le requérant, de la configuration des locaux en litige comme de la nature de l'activité de la société locataire, qui ne sauraient rendre possible l'utilisation séparée de 100 m2, ainsi que du montant annuel - de 280.000 F - du loyer versé, que M. PACO RABANNE doit, nonobstant les mentions portées dans un projet de convention qui n'est pas signé des deux parties, être regardé comme établissant que les locaux dont s'agit étaient loués par lui dans leur totalité ; que, par suite, il doit lui être accordé décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983 à concurrence des intérêts d'emprunt dont la réintégration a été prononcée par le service, tandis que ce dernier n'est pas fondé de se prévaloir, au titre des intérêts déduits en 1981 pour 201.376 F, d'un droit à compensation ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 35-II de la loi du 29 décembre 1989, inséré au paragraphe II de l'article L.47, qu'en cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales, ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable de relevés de comptes dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'il est constant que les impositions en litige sont issues d'une procédure d'imposition dont la régularité se fonde, eu égard aux dates respectives d'envoi de l'avis de vérification et de la demande de renseignements, sur les dispositions précitées ; qu'en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, les droits en principal ainsi établis ne pouvaient être assortis de pénalités ou d'intérêts de retard pour la période antérieure à la publication de la loi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête en ce qui les concerne, M. PACO RABANNE doit être déchargé des pénalités encourues ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 100.517 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. PACO RABANNE a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. PACO RABANNE.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. PACO RABANNE au titre des années 1982 et 1983 est réduite des sommes correspondant aux intérêts d'emprunts, relatifs aux locaux loués à la société à responsabilité limitée Paco Rabanne Design, réintégrés par le service dans les revenus fonciers de l'intéressé.
Article 3 : Les conclusions de l'administration tendant à l'exercice d'un droit à compensation en matière de revenus fonciers au titre de l'année 1981 sont rejetées.
Article 4 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. PACO RABANNE au titre de l'année 1981 est réduite de la différence entre le montant de la plus-value imposable sur cession de marques résultant de l'application de l'article 39 duodecies du code général des impôts et celui résultant de l'application de l'article 39 terdecies du même code.
Article 5 : M. PACO RABANNE est déchargé des droits correspondant aux réductions en base visées aux articles 2 et 4.
Article 6 : M. PACO RABANNE est déchargé des pénalités mises à sa charge au titre de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et demeurant à sa charge.
Article 7 : Le jugement n° 8904742/2 et 9106509/2 du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA01423
Date de la décision : 20/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 39 duodecies, 39 terdecies, 31
CGI Livre des procédures fiscales L12
Loi 64-1360 du 21 décembre 1964 art. 4
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 67 Finances pour 1976
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-20;93pa01423 ?
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