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20/02/1996 | FRANCE | N°93PA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 février 1996, 93PA00777


(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 juillet 1993, la requête présentée pour la société en participation VIRGIL - DUTREIX - LEBLOND - LAVIGNE, dont le siège est ..., par la société à responsabilité limitée Virgil, sa gérante sise au même siège ; la société en participation demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911112/1 en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les profits de construction qui lui a été assigné, au

titre de l'année 1985 ;
2°) d'ordonner la décharge de la cotisation litigieuse ;...

(2ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 juillet 1993, la requête présentée pour la société en participation VIRGIL - DUTREIX - LEBLOND - LAVIGNE, dont le siège est ..., par la société à responsabilité limitée Virgil, sa gérante sise au même siège ; la société en participation demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8911112/1 en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur les profits de construction qui lui a été assigné, au titre de l'année 1985 ;
2°) d'ordonner la décharge de la cotisation litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société à responsabilité limitée VIRGIL - DUTREIX - LEBLOND - LAVIGNE,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société Virgil, gérante de la société en participation VIRGIL - DUTREIX - LEBLOND - LAVIGNE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement de 50 % sur les profits de construction qui a été assigné à ladite société en participation au titre de l'année 1985, à raison d'une opération de construction-vente d'un immeuble cédé en l'état futur d'achèvement par acte notarié du 4 juin 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 235 quinquies alors applicable du code général des impôts : "I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile ... II ... Il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il fait l'objet de paiements d'acomptes calculés sur le montant des ventes" ; qu'aux termes de l'article 235 sexies du même code : "Pour applications des dispositions des articles 235 quater-I ter-3 et 235 quinquies, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter" ; qu'enfin aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions combinées que, la société en participation VIRGIL - DUTREIX - LEBLOND - LAVIGNE étant, ainsi que la société requérante ne le conteste au demeurant plus en appel, elle seule redevable du prélèvement de l'article précité 235 quinquies sur les profits de constructions générés par la vente susmentionnée, c'est sans entacher d'irrégularité la procédure contradictoire d'imposition de cette société que l'administration s'est bornée, avant que de délivrer le 18 avril 1989 l'avis de mise en recouvrement, établi à son nom, litigieux, à n'adresser de notification des redressements, le 21 juin 1988, qu'à ladite société recevable à l'exclusion de ses associés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante en tout état de cause ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une doctrine administrative postérieure à la mise en recouvrement susmentionnée du 18 avril 1989 ;
Considérant, enfin, que, pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en assujettissant la société en participation à la cotisation de prélèvement litigieuse au titre de l'année 1985, l'administration aurait méconnu les règles qui régissent la prescription du droit de reprise ;
Article 1er : La requête de la société en participation VIRGIL - DUTREIX - LEBLOND - LAVIGNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00777
Date de la décision : 20/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15 % OU 25 % MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU CGI.


Références :

CGI 235 quater, 235 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L53, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-20;93pa00777 ?
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