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01/02/1996 | FRANCE | N°94PA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 01 février 1996, 94PA01963


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9108451/7 - 9108546/7, en date du 10 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 18 juin 1991, du préfet de Paris refusant à M. X... l'autorisation d'affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement sis ... (16ème) en vue d'y exercer sa profession de dentiste ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 1991 ;<

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VU le code de la construction et de l'...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9108451/7 - 9108546/7, en date du 10 mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 18 juin 1991, du préfet de Paris refusant à M. X... l'autorisation d'affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement sis ... (16ème) en vue d'y exercer sa profession de dentiste ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code de la santé publique, et notamment son article L.361 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire. Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur. Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente ...";
Considérant que pour contester la décision en date du 18 juin 1991 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'affecter à usage professionnel la totalité d'un appartement sis ... (16ème) en vue d'y exercer sa profession de chirurgien-dentiste, M. X... soutient qu'il offrait à titre de compensation un local de surface équivalente dans un appartement situé ... (8ème) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'appartement ... faisait l'objet d'un bail entre les Assurances générales de France, propriétaire, et la société civile particulière Laffite-Traclet-Crussol et que M. X... a vendu ses parts dans cette société, par acte authentique du 3 février 1987 ; d'autre part que le propriétaire de l'appartement ne l'avait pas remis à usage d'habitation après la dissolution de la société civile particulière en mars 1990 ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de fait en rejetant la demande de M. X... au motif que ce dernier n'était ni locataire, ni propriétaire du local offert en compensation et que l'appartement n'avait pas été rendu effectivement à l'habitation à la date de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... soutient en outre qu'il avait apporté à la société civile particulière avenue de Messine une surface professionnelle équivalente en provenance de son précédent cabinet rue Saint Philippe du Roule, que cette surface lui était restée attachée personnellement et que le transfert avait été consenti par les autres associés de la société civile particulière susmentionnée et par ses successeurs, il n'établit pas avoir bénéficié pour ces locaux de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que ne peut être regardé comme une telle autorisation le document justifiant seulement que M. X... a satisfait aux obligations d'enregistrement de son diplôme imposées par l'article L. 361 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer une circulaire du 3 novembre 1989 selon laquelle une dérogation ne peut être accordée pour certains arrondissements de Paris, dont le 16ème arrondissement, que s'il y a compensation par transformation ou réaffectation au logement de locaux professionnels, industriels ou commerciaux, d'une superficie au moins équivalente dans le même arrondissement ou dans un arrondissement limitrophe ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que la décision du 18 juin 1991 serait de nature à lui causer un préjudice professionnel grave, est inopérant s'agissant de l'appréciation de la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01963
Date de la décision : 01/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION


Références :

Circulaire du 03 novembre 1989
Code de la construction et de l'habitation L631-7
Code de la santé publique L361


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme KAYSER
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-02-01;94pa01963 ?
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